Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-13.985
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.985
Date de décision :
22 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
La Cour se saisissant d'office dans l'affaire opposant :
La société Neuilly Sports, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine),
au directeur général des Impôts,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Blanc, avocat de la société Neuilly Sports, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu que par une ordonnance du 23 avril 1986, des agents de la direction générale des impôts ont été autorisés, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SARL Elysées-Sports à Paris ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, par arrêt du 19 décembre 1989 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, (n° 1607 D) le pourvoi formé par la société Neuilly-Sports contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable faute de production de moyens de cassation ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pourvoi de la société Neuilly-Sports enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Paris sous le n° 353 le 5 janvier 1989, a donné lieu à l'ouverture au greffe de la Cour de Cassation de deux dossiers, l'un sous le n° V 89-10.609 commun aux deux pourvois de la société Neuilly-Sports et de la société Elysées-Sports, dans lequel a été rendu l'arrêt précité du 19 décembre 1989, l'autre sous le n° Q 89-13.985, présentement examiné ; que le mémoire contenant les moyens invoqués par la société Neuilly-Sports est produit régulièrement dans le seul second dossier ; que dès lors, le pourvoi formé par la société Neuilly-Sports est recevable et qu'il y a lieu de rabattre l'arrêt du 19 décembre 1989 en ce qu'il a déclaré ce pourvoi irrecevable ;
Sur le pourvoi n° 89-13.985 ;
Attendu que l'ordonnance attaquée a été cassée sans renvoi le 19 décembre 1989 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, en son entier, sur le pourvoi n° 89-10.609 de la société Elysées-Sports, et que, les dispositions de cette ordonnance étant indivisibles, la cassation prononcée profite à la société Neuilly-Sports ;
PAR CES MOTIFS :
Rabat l'arrêt n° 1607 D du 19 décembre 1989, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable le pourvoi formé par la société Neuilly-Sports ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° 89-13.985 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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