Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1046
N° RG 24/01040 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QQZI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 octobre à 9h30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 octobre 2024 à 20H44 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [D]
né le 01 Mai 1993 à [Localité 2] (ALÉGRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 08 octobre 2024 à 17 h 09 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 09 octobre 2024 à 09h45, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[V] [D]
assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [S] [I], interprète assermenté,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE GIRONDE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 octobre 2024 à 20h44, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [V] pour une durée de 15 jours,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [V] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 octobre 2024 2024 à 17h09, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : l'absence d'obstruction à la mesure de reconduite dans les 15 derniers jours et l'absence de menace à l'ordre public.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 9 octobre 2024 à 9h45 ;
Vu l'absence du représentant de la préfecture ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 742-5 du CESEDA, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. »
Sur l'obstruction à la mesure d'éloignement
Il convient de relever que le premier juge a constaté que ce critère n'était pas rempli et de confirmer sa décision.
Sur la menace pour l'ordre public
Pour l'application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
S'agissant d'une troisième prolongation, l'article L 742-5 du CESEDA n'impose pas que la menace pour l'ordre public corresponde à une situation apparue dans les quinze derniers jours.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l 'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre.
Pour apprécier la menace, le juge prend en considération la situation de l'intéressé telle qu'elle ressort des pièces du dossier (bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, procès-verbaux, notes blanches).
En l'espèce, le placement en rétention de Monsieur [D] [V] est intervenu à sa sortie de détention. En effet, Monsieur [D] [V] était incarcéré depuis le 22 septembre 2019 en exécution de deux lourdes peines d'emprisonnement à savoir :
- Une peine de 30 mois d'emprisonnement et interdiction définitive du territoire français pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants prononcée par le tribunal correctionnel du Havre le 23 septembre 2020
Une peine de 3 ans d'emprisonnement et une peine complémentaire de 5 ans d'interdiction du territoire français pour des faits de recel et de violence par conjoint avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours prononcée par la cour d'appel de Rouen le 14 février 2020.
Si ces condamnations sont relativement anciennes, elles concernent des faits particulièrement graves de trafic de stupéfiants et de violence aggravée au sein du couple.
En outre, il ressort de la procédure que le comportement de Monsieur [D] [V] a entraîné son transfert du centre de rétention de [Localité 1] vers celui de [Localité 3]. Ainsi, il est établi notamment par des mentions de service de la police aux frontières, que Monsieur [D] [V] a été accusé par plusieurs personnes retenues avec lui au centre de rétention de [Localité 1] de faits de pressions, de menaces de crime (viol), d'extorsion et de violences, ces faits aboutissant à un placement en garde-à-vue. Ce comportement grave de Monsieur [D] [V] dénoncé par plusieurs personnes constitue un élément d'appréciation de la menace pour l'ordre public qu'il peut constituer, indépendamment de la réponse pénale éventuellement apportée par le parquet.
Aussi, et comme l'a relevé le premier juge, ces éléments permettent de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-4 précité.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 7 octobre 2024
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE GIRONDE, service des étrangers, à [V] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment