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Cour de cassation, 04 mai 1993. 90-43.779

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.779

Date de décision :

4 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... à Labarthe-sur-Lèze (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Repro conseil, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., F..., B..., A... C..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle E..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de la société Repro conseil, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 mai 1990), que M. Y..., engagé le 22 juin 1987 par la société Repro conseil comme représentant, chef des ventes, a démissionné par lettre du 11 avril 1988 ; que l'employeur lui a fait connaître, le 20 avril 1988, qu'il acceptait tout à fait exceptionnellement de le libérer le 2 mai 1988 au soir, "sous condition suspensive de ne pas exercer une activité qui touche au domaine des photocopieurs dans les deux années à venir dans la région toulousaine", condition acceptée par le salarié ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un VRP, lié envers son employeur par une obligation de non-concurrence, de sa demande en paiement de la contrepartie financière due par application des dispositions conventionnelles, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déboutant le VRP de sa demande en paiement de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence conventionnellement due, au motif qu'il n'en avait été fait aucune mention dans l'accord intervenu entre l'employeur et le salarié au moment de sa démission, sans constater aucun acte dont elle ait pu déduire la manifestation non équivoque par celui-ci de renoncer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 17 de l'accord interprofessionnel des VRP ; alors, surtout, que M. Y... soulignait dans ses conclusions que son préavis n'avait été écourté que de neuf jours, de sorte que la renonciation à l'indemnisation de la clause de non-concurrence imposée n'avait aucune contrepartie ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la clause de non-concurrence résultait d'une transaction intervenue entre les parties durant l'exécution du préavis, a fait ressortir qu'il ne s'agissait pas d'une clause contractuelle au sens de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 et a constaté qu'aucune contrepartie pécuniaire n'avait été prévue par la transaction ; Qu'elle a ainsi justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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