Texte intégral
10/09/2024
ARRÊT N°359/2024
N° RG 23/02122 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQLV
EV/KM
Décision déférée du 25 Mai 2023
Président du TJ de TOULOUSE
( 22/02070)
L.A MICHEL
[W] [X]
C/
S.A.S. FS GROUP
S.A.R.L. FS MASTERY
REOUVERTURE DES DEBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. FS GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. FS MASTERY
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-marie ABBO de la SELARL ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024
E. VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffière de chambre
La SAS FS Group dont l'activité principale est la maintenance, la sécurisation, la recherche et le développement dans le domaine ferroviaire ainsi que les activités complémentaires est un holding de cinq sociétés.
M. [W] [X], ingénieur, a été embauché en février 2018 comme chef de projet par une des sociétés de ce holding, la SARL Epsig, devenue FS Mastery.
En décembre 2018, M. [B], dirigeant et associé de la SARL Epsig a cédé sa participation au capital de cette société à la SAS FS Group.
Le 16 mars 2021, M. [W] [X] a démissionné et été immédiatement embauché par la société Railfer, en qualité de responsable d'ingénierie ferroviaire, poste qu'il a occupé pendant un an. Puis, il a démissionné et rejoint la société Fortil Mobility, comme responsable de bureau d'études.
S'estimant victime d'agissements déloyaux de la société Fortil Mobility et d'autres sociétés du groupe Fortil, la SAS FS Group et la SARL FS Mastery ont sollicité par requête au président du tribunal judiciaire de Toulouse la mise en 'uvre de mesures d'instruction in futurum à l'encontre de M. [W] [X].
Par ordonnance du 19 octobre 2022, les sociétés FS Group et FS Mastery ont été autorisées à commettre un huissier de justice aux fins de se rendre aux domiciles de M.[W] [X] et de M. [L] [F] et de se faire communiquer toutes correspondances échangées entre les différentes sociétés concernées à compter du 1er janvier 2021.
Par acte d'huissier du 28 novembre 2022, M. [X] a fait assigner en référé les sociétés FS Group et FS Mastery en rétractation de ladite ordonnance.
Par ordonnance de référé du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable la note en délibéré adressée le 23 mai 2023 par Me Abbo, conseil
des sociétés FS Group et FS Mastery,
- débouté M. [W] [X] de sa demande en rétractation de l'ordonnance RG n°22/01222 du 19 octobre 2022,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 13 juin 2023, M. [X] a relevé appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par dernières écritures du 30 mai 2024, M. [X] demande à la cour de :
En la forme :
- accueillir M. [X] en ses écritures et le dire bien fondé,
Au fond :
- réformer l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 25
mai 2023,
Statuant à nouveau :
- rétracter l'ordonnance n°22/1095 rendue le 19 octobre 2022 par M. le Président du
tribunal judiciaire de Toulouse,
- annuler en conséquence toutes les opérations de constat effectuées par la SCP Bernard Avoustin-Arnaud Grafmüller en exécution de ladite ordonnance,
- ordonner aux sociétés FS Group et FS Mastery d'enjoindre la SCP Bernard Avoustin- Arnaud Grafmüller de restituer à M. [W] [X] l'intégralité des pièces et matériels saisis lors des opérations d'exécution dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner aux sociétés FS Group et FS Mastery d'enjoindre la SCP Bernard Avoustin Arnaud Grafmüller de détruire toutes copies ou sauvegarde des pièces et informations saisies ainsi que de tout support ou logiciel ayant servi à leur transfert dans les huit jours de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- dire qu'un procès-verbal de constat de ces opérations sera établi par la SCP Bernard
Avoustin Arnaud Grafmüller aux frais des sociétés FS Group et FS Mastery,
- condamner in solidum les sociétés FS Group et FS Mastery à payer à M. [W] [X] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les sociétés FS Group et FS Mastery aux entiers dépens de l'instance.
Les sociétés FS Group et FS Mastery n'ont pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 juin 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
La présente affaire ayant été initiée par l'assignation en référé délivrée le 28 novembre 2022 par M. [X], le dossier transmis à la cour ne comporte ni la requête déposée par les sociétés FS Group et FS Mastery à son encontre ni les pièces qui y étaient jointes.
Or, l'appréciation des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire et démontrant l'existence d'un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige impose l'examen de la requête initiale et des pièces qui y étaient jointes.
En conséquence, il convient d'ordonner une réouverture des débats afin que les sociétés intimées produisent la requête initiale initiée à l'encontre de M. [X] et les pièces qui y étaient jointes.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Ordonne une réouverture des débats aux fins pour la SAS FS Group et la SAS FS Mastery de produire la requête qu'elles ont déposée devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse à l'encontre de M. [W] [X] ainsi que les pièces qui y étaient jointes,
Renvoie à l'audience de la troisième chambre de la cour d'appel de Toulouse du
18 novembre 2024 à 9 heures,
Réserve le surplus et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER M.DEFIX
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