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Cour de cassation, 11 décembre 1996. 94-18.887

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-18.887

Date de décision :

11 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Charles X..., demeurant ..., 2°/ M. Jean X..., demeurant ..., 3°/ M. Michel A..., demeurant Centre hippique de Pince-Vent, 94510 La Queue-en-Brie, en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit : 1°/ de Mme Brigitte B..., demeurant ..., 2°/ de la Mutuelle du Mans IARD, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des consorts X... et de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme B... et de la Mutuelle du Mans IARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1994), que les époux Z... ont consenti aux consorts Y... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble sous la condition suspensive de l'obtention dans un certain délai d'un permis de construire; que les parties étaient convenues, si le permis était refusé, de la restitution aux bénéficiaires de l'indemnité d'immobilisation versée par eux; qu'un arrêté de refus de permis de construire ayant été pris, les époux Z... ont demandé que l'indemnité leur soit définitivement acquise, la décision de refus étant, selon eux, consécutive aux propres démarches des bénéficiaires qui entendaient renoncer à l'acquisition; qu'un jugement ayant accueilli cette demande a été infirmé par une décision qui a été cassée ; que, faisant valoir qu'ils n'avaient pu saisir la cour d'appel de renvoi du fait de la carence de Mme Marsigny, leur avocat, qui ne les avait pas fait représenter devant la Cour de Cassation si bien que l'arrêt de cassation ne leur avait été signifié par M. Z... que le 10 mai 1989, après expiration du délai de péremption d'instance de deux ans, les consorts Y... ont assigné cet avocat en réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance; Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel constate que les éléments du dossier administratif, versés aux débats, devaient être interprétés et donc, que les termes de ceux-ci faisaient apparaître une ambiguïté sur le point de savoir si les consorts Y... avaient été à l'origine du refus de permis de construire; qu'il en résulte, aucune dénaturation n'étant possible, que la cour de renvoi était parfaitement en mesure de conférer aux termes des éléments du dossier administratif un sens contraire à celui retenu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau; qu'en décidant du contraire et en affirmant, en conséquence, que n'était pas rapportée la preuve de la perte d'une chance d'obtenir l'infirmation du jugement rendu par cette dernière juridiction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, par suite, a violé l'article 1147 du Code civil; d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, en toute hypothèse, si la décision de refuser le permis de construire, fût-elle prise sans opposition des consorts Y..., n'émanait pas de l'autorité compétente à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant constaté que, pour retenir que les consorts Y... étaient à l'origine du refus de permis de construire et que c'était eux qui avaient empêché l'accomplissement de la condition suspensive, le tribunal de grande instance de Fontainebleau avait fondé son jugement sur une note de la direction départementale de l'équipement au maire, selon laquelle les pétitionnaires ne pouvant annuler leur demande, pour permettre le refus du permis et pour alléger la procédure, il y avait lieu de donner un avis défavorable fondé sur le manque d'équipements, que le maire qui, au dépôt de la demande avait d'abord donné un avis favorable, avait alors donné un avis contraire et que le permis de construire avait été refusé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il ne résultait pas des circonstances de la cause que la cour de renvoi aurait pu interpréter les éléments du dossier administratif plus favorablement pour les consorts Y... et que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve de la chance qu'ils auraient perdue d'obtenir l'infirmation du jugement, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer, ensemble, à Mme B... et à la Mutuelle du Mans IARD la somme de 8 000 francs; Rejette la demande des consorts X... et de M. A...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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