Texte intégral
N° RG 23/00558 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LV7E
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Vu la procédure entre :
Mme [N] [M]
née le 27 juin 1955 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
M. [D] [F]
né le 08 avril 1959 à Orleanville
chez Madame [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentés par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A.R.L. ALEXIS DEMENAGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie BILLON-TYRARD de la SARL VAL D'EYBENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 26 septembre 2023, Nous, Catherine Clerc , Présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, Greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 20 décembre 2022 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a :
déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité pour agir de M. [D] [F],soulevée par la société Alexis Déménagements,
condamné la société Alexis Déménagements à payer à Mme [N] [M] et M. [D] [F] la somme de 2.582€,
condamné Mme [M] à payer à la société Alexis Déménagements la somme de 6.233,20€,
dit n'y avoir lieu à compensation judiciaire entre ces deux créances,
condamné Mme [M] et M. [F] à payer à la société Alexis Déménagements la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les deux mêmes aux dépens de l'instance,
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 2 février 2023, Mme [M] et M. [F] ont relevé appel des dispositions les ayant condamnés à paiement.
Dans ses dernières conclusions d'incident déposées le 25 septembre 2023, la société Alexis Déménagements demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la radiation de l'instance pour défaut d'exécution du jugement conformément à l'article 524 du code de procédure civile,
débouter Mme [M] de ses entières demandes comme irrecevables conformément à l'article 59 du code de procédure civile,
débouter M. [F] de ses entières demandes comme irrecevables pour défaut d'intérêt et qualité pour agir conformément à l'article 31 du code de procédure civile,
condamner Mme [M] et M. [F] au paiement d'une somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en réplique déposées le 22 septembre 2023, Mme [M] et M. [F] entendent voir le conseiller de la mise en état :
débouter la société Alexis Déménagements en toutes ses fins, demandes et prétentions,
condamner la même à leur payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'incident.
MOTIFS
Il y a lieu d'examiner successivement les points suivants, et non pas en premier lieu la demande de radiation.
Sur l'irrecevabilité fondée sur l'article 59 du code de procédure civile
Il se déduit des écritures d'incident de la société Alexis Déménagements que celle-ci poursuit l'irrecevabilité de l'appel au motif que Mme [M] aurait communiqué une fausse adresse et n'aurait pas précisé sa profession dans sa déclaration d'appel, faisant valoir à cette fin que le commissaire de justice en charge de la signification du jugement déféré a constaté que l'intéressée était inconnue à l'adresse indiquée ([Adresse 8]). Elle ajoute s'inquiéter de la véracité de l'adresse mentionnée dans les conclusions d'incident de Mme [M] indiquant ne pas avoir eu le temps de procéder à toutes vérifications utiles.
Outre le fait que les défendeurs à l'incident objectent justement que l'incident ainsi soutenu relève des articles 901 et 54 du code de procédure civile, il est rappelé que les mentions prescrites à peine de nullité dans la déclaration d'appel selon le dernier de ces textes relèvent du régime des nullités de forme et qu'à ce titre, il incombe à la partie qui entend s'en prévaloir, de justifier de l'existence d'un grief conformément à l'article 114 du même code. Or, la société Alexis Déménagements s'abstient de rapporter cette preuve et n'établit pas en tout état de cause de l'impossibilité de mettre à exécution le jugement à l'encontre de Mme [M] à sa nouvelle adresse portée dans ses conclusions d'incident (chez sa mère, [Adresse 2]).
Elle est donc déboutée de ce chef d'incident.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt et de qualité pour agir de M. [F]
Selon l'avis du 3 juin 2021, no 21-70.006 de la Cour de cassation 2ème chambre civile
le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge
Tel est bien le cas en l'espèce, le tribunal judiciaire ayant dit irrecevable la société Alexis Déménagements en cette fin de non-recevoir ; celle-ci n'est donc pas recevable à présenter à nouveau celle-ci au conseiller de la mise en état.
Sur la demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile
Selon l'article 524 du code de procédure civile (') dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Toutefois, la radiation, simple mesure d'administration judiciaire, est une faculté laissée par la loi au conseiller de la mise en état.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code civil, le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu est assorti de l'exécution provisoire ; il n'est pas discuté qu'il n'a pas été exécuté.
M. [F] n'a pas présenté de moyens de fait ou de droit pour soutenir se trouver dans l'un des cas prévu par l'article 524 du code précité afin de s'opposer à la radiation sollicitée.
Mme [M] conclu avoir subi « une baisse significative de ses revenus à compter de l'année 2019 et avoir été par la suite licenciée, outre le fait que son statut de salariée a été contesté, et se trouver actuellement dans l'attente de pouvoir saisir la juridiction prud'hommale, l'ensemble de ces évènements l'ayant contrainte à quitter [Localité 7] pour retourner vivre chez sa mère à [Localité 9] ».
Pour autant, Mme [M] s'abstient de justifier de sa situation économique actuelle, le relevé de carrière communiqué bien que daté du 12 juin 2023, s'arrêtant à l'année 2021, son dernier avis d'imposition sur les revenus et tout autre justificatif des revenus qui sont les siens à ce jour n'étant pas communiqués ; elle est par ailleurs taisante sur le montant des indemnités de chômage versées à la suite de son licenciement pour motif économique et en tout état de cause ne communique pas les justificatifs du non-versement de celles-ci en lien avec la contestation de son statut de salariée, et ne justifie pas non plus avoir saisi la juridiction prud'hommale de cette contestation dont elle avait été informée par le liquidateur judiciaire de la société JBB Holding, son employeur, dès octobre 2020 (cf sa pièce 21).
En conséquence de ces constatations et considérations, il ne peut être jugé que l'exécution de la décision déférée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que Mme [M] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'incident aux fins de radiation de l'appel est en conséquence accueilli.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de radiation étant une mesure d'administration judiciaire.
Les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente en charge de la mise en état,
Déboutons la société Alexis Déménagements de son incident présenté sur le fondement de l'article 59 du code de procédure civile,
Disons la société Alexis Déménagements non recevable à présenter au conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir sur laquelle le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a statué,
Ordonnons la radiation de l'appel enregistré sous la référence RG 23/00558,
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
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