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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 10 décembre 2024. 24NT02118

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT02118

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le classement sans suite de sa demande de naturalisation par décret, suite à la fermeture de " l'outil démarches simplifiées " sur lequel il avait enregistré sa demande. Par une ordonnance n° 2301890 du 28 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance du 2 juillet 2024, enregistrée le 4 juillet 2024 au greffe de la cour sous le n° 24NT02118, le président de la cour administrative de Bordeaux a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demandeen ce sens () ". L'article R. 811-2 de ce code dispose que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 à R.751-4-1. ". En vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 811-5 de ce même code et de l'article 643 du code de procédure civile, une partie qui réside à l'étranger a quatre mois pour se pourvoir en appel contre un jugement de premier ressort, ce délai ne courant qu'à compter de sa notification régulière. Enfin, en vertu de l'article R. 751-4-1 du même code : " () la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application (). Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique (). " 2. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été régulièrement notifiée à M. B, le 28 avril 2023, date à laquelle il a accusé réception de la notification de l'ordonnance rendue par le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes, dans les conditions prévues à l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative. La requête dirigée contre ce jugement n'a été enregistrée à la cour que le 31 mai 2024, soit après l'expiration du délai de quatre mois que les articles R. 811-2 et R. 811-5 précités impartissent pour former appel. Par suite, cette requête est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 10 décembre 2024. Le président de la 5ème chambre S. Degommier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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