Cour de cassation, 10 septembre 2009. 08-16.616
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.616
Date de décision :
10 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2008), qu'un litige relatif à la propriété d'une oeuvre d'art étant survenu entre les consorts X... et M. Y..., ce dernier a obtenu le 31 août 2007 du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, une ordonnance enjoignant aux consorts X... de déposer cette oeuvre auprès de l'agence d'un établissement bancaire désigné en qualité de séquestre, avec pour mission de conserver l'oeuvre jusqu'à ce qu'une décision judiciaire l'en relève ou qu'un accord intervienne entre les parties ; que cette même ordonnance a rejeté la demande de M. Y... d'assortir cette décision d'une astreinte ; que sur une seconde requête de M. Y..., le président du même tribunal a, par ordonnance du 18 septembre 2007, assorti d'une astreinte les dispositions de son ordonnance du 31 août 2007 ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Alvaro X... fait grief à l'arrêt de refuser de rétracter l'ordonnance du 31 août 2007 ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen dont aucune des branches n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance du 18 septembre 2007 ;
Mais attendu que M. Y... n'ayant pas interjeté appel de l'ordonnance du 31 août 2007 en ses dispositions ayant rejeté sa demande d'astreinte, mais ayant présenté, dans les formes prescrites par les articles 494 et suivants du code de procédure civile, une nouvelle requête tendant à ce que l'obligation impartie aux consorts X... par l'ordonnance du 31 août 2007 de déposer l'oeuvre entre les mains du séquestre soit assortie d'une astreinte, ce dont il découlait que cette nouvelle requête se trouvait soumise aux dispositions de l'article 493 du code de procédure civile, c'est par une exacte application de ce texte que la cour d'appel, retenant qu'il n'était justifié d'aucune circonstance fondant le requérant à ne pas appeler la partie adverse, a statué ainsi qu'elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE non admis le pourvoi principal ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par Me Bouthors, avocat de M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, statuant en référé, d'avoir débouté Monsieur Alvaro X... de sa demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 31 août 2007 ;
aux motifs qu'il n'y pas lieu de surseoir à statuer ; que c'est par une impropriété de vocabulaire que le premier juge a statué « en la forme des référés », alors qu'il a seulement été référé à l'auteur d'une ordonnance sur requête, qui devait donc statuer en référé ; que la cour n'entend pas ordonner l' « audition » de Maître Z... ; que cette demande tendant à recevoir de cette personne des déclarations de nature à éclairer le juge sur les faits litigieux n'est pas une « audition » au sens de l'article 20 du code de procédure civile mais une enquête en sens des articles 204 et suivants du même code ;
que la mesure de séquestre réclamée et obtenue du premier juge le 31 août 2007 n'est pas une mesure conservatoire au sens de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 211 du décret du 31 juillet 1992, ce qui exclut l'application de ces textes à la mesure ordonnée par cette ordonnance ; qu'une mesure de séquestre peut être prise non contradictoirement par le président du TGI lorsque les conditions des articles 493, 808 et 812 du code de procédure civile sont remplies ; que tel était le cas puisqu'en premier lieu seule une procédure non contradictoire était susceptible d'empêcher la disparition de l'oeuvre, dans le contexte litigieux existant entre les parties, puisqu'en deuxième lieu il y avait urgence à prendre une telle mesure et puisqu'en dernier lieu l'existence d'un différend, tant sur la propriété contestée de l'oeuvre, que sur la composition de l'indivision X... – différend justement analysé par le premier juge – justifiait et même conduisait à prendre cette mesure (arrêt p. 5) ;
1°) alors que, d'une part, le séquestre judiciaire est une « mesure conservatoire » qui devient caduque en vertu de l'article 70 de la loi du 9 juillet 1991 quand le créancier prétendu ne justifie pas avoir introduit dans le mois de son prononcé une action au fond pour obtenir le titre exécutoire qu'il ne possédait pas quand il a sollicité le prononcé d'une mesure conservatoire ; qu'en refusant de tenir comme tardive l'assignation au fond du créancier du 31 janvier 2008 devant une juridiction étrangère, la Cour a violé les principes énoncés par le texte susvisé, outre les exigences de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l'homme ;
2°) Alors que, d'autre part, les dispositions des articles 493 et 812 du Code de procédure civile ne permettaient pas au président du tribunal de grande instance d'ordonner une mesure de séquestre selon le procédé non contradictoire de l'ordonnance sur requête ; que le principe du contradictoire s'impose ici en tout état de cause ab initio ; que la Cour, dans ces conditions, devait annuler l'ordonnance sur requête litigieuse comme ayant été rendue en violation des textes susvisés, ensemble les articles 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole additionnel n°1 à ladite convention ;
3°) Alors que, de troisième part, les mesures urgentes ne peuvent être ordonnées en vertu de l'article 812 du Code de procédure civile que lorsque les circonstances l'exigent, ce dont le juge saisi doit rendre compte dans sa décision ; qu'en se bornant en l'espèce à affirmer l'existence d'une urgence sans s'expliquer sur la nature réelle du « différend » entre les parties au regard de leurs relations respectives, d'ailleurs soumises à un juge étranger, ni prendre en considération les conséquences attachées au transfert déjà réalisé de l'oeuvre auprès d'un tiers acquéreur avant la saisine initiale du président du tribunal de grande instance par un procédé unilatéral, et qui était de nature à priver d'objet la demande de séquestre, la Cour a derechef violé le texte précité, ensemble les dispositions de l'article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne des droits de l'homme ;
4°) Alors, en tout état de cause, que l'ordonnance sur requête en tant qu'elle ne visait qu'un co-indivisaire domicilié en France, à l'exclusion non seulement de l'épouse de ce dernier quand le bien litigieux avait dépendu de leur communauté mais également des autres co-indivisaires, le juge du provisoire n'était pas régulièrement saisi et devait en conséquence déclarer irrecevable la requête initiale du créancier prétendu sollicitant l'instauration d'une mesure de séquestre auprès d'une partie dénuée de qualité, violant ainsi les dispositions des articles 31 du Code de procédure civile et 815-3 du Code civil ;
5°) Alors, enfin, qu'une mesure de séquestre ne peut être ordonnée quand elle est devenue impossible ; que la Cour dans ces conditions ne pouvait ordonner au préjudice du seul requérant de prendre l'initiative d'un séquestre de mise en oeuvre impossible ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette impossibilité détaillée par le requérant dans ses conclusions délaissées (conclusions page 16), la Cour a derechef violé les articles 4, 12 et 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thomas Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête du 18 septembre 2007 ayant assorti d'une astreinte la précédente ordonnance du 31 août 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « le juge des requêtes qui pouvait assortir sa décision du 31 août 2007 de l'astreinte qui lui était réclamée (et qui l'a refusée en biffant cette demande dans l'ordonnance proposée), et qui pouvait même l'ordonner d'office, ne pouvait plus, par contre, sur une nouvelle requête prononcer une telle astreinte sans justifier que le prononcé de celle-ci exigeait une décision non contradictoire ; que cette condition de recevabilité d'ordre public – qui est dans la cause puisque Monsieur X... a soutenu que « les » ordonnances (sur requête) « ne pouvaient être prises que contradictoirement » – oblige tout juge, y compris celui d'appel, à rétracter l'ordonnance sur requête prise lorsque cette condition n'est pas remplie ; qu'il y a donc lieu de rétracter l'ordonnance du 18 septembre 2007 » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque le juge des requêtes est saisi d'une demande de modification d'une précédente ordonnance, il n'a pas à justifier de nouveau de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a saisi le juge des requêtes d'une demande de modification de son ordonnance du 31 août 2007, ayant ordonné la mise sous séquestre de l'oeuvre litigieuse, sans l'assortir d'une astreinte à l'encontre de Monsieur Alvaro X... ; que par ordonnance du 18 septembre 2007, le juge des requêtes, modifiant sa précédente décision, a complété celle-ci en ordonnant l'astreinte sollicitée par Monsieur Y..., ce qui le dispensait de justifier à nouveau de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ; qu'en décidant cependant que le juge des requêtes ne pouvait, « sur une nouvelle requête, prononcer une telle astreinte sans justifier que le prononcé de celle-ci exigeait une décision non contradictoire », la Cour d'appel a violé l'article 497 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'astreinte est en tout état de cause une mesure qui peut être prononcée même d'office, sans aucun débat contradictoire préalable ; qu'en conséquence, une telle mesure, qui n'exige jamais une décision contradictoire, peut toujours être ordonnée sur requête, sans que le juge ait à préciser les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; qu'en retenant cependant, pour décider que l'ordonnance sur requête du 18 septembre 2007 ayant prononcé une astreinte à l'encontre de Monsieur Alvaro X... devait être rétractée, que le premier juge n'avait pas caractérisé les circonstances justifiant qu'une décision non contradictoire soit rendue, la Cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991.
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