Cour de cassation, 18 octobre 1995. 93-16.826
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.826
Date de décision :
18 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1993 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit :
1 / de M. Sylver Y..., demeurant ...,
2 / de la Mutualité Sociale Agricole, dont le siège est ...,
3 / de la compagnie les Assurances Mutuelles Agricoles du Maine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 mai 1993) que M. Y..., dont l'épouse vivait avec M. X..., s'est rendu au domicile de celui-ci, pour avoir une discussion avec sa femme ;
que M. X... étant rentré chez lui, une altercation a éclaté entre les deux hommes ;
que M. Y..., ayant été blessé par un coup de couteau, a assigné M. X... en réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que M. X... devait indemniser, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, l'entier dommage de M. Y... alors que, selon le moyen, s'il n'y avait pas de témoin au moment où le coup de couteau a été reçu, il était cependant établi par le procès-verbal de gendarmerie versé aux débats que la victime, qui se trouvait dans la propriété de M. X..., au lieu de quitter les lieux après avoir échangé des injures avec lui, avait pris une corde dans sa camionnette et était revenu vers M. X... en le menaçant de cette corde ; qu'il résultait de ce procès-verbal que M. X... rapportait bien la preuve de ce que c'était la victime, armée d'une corde, qui était revenue l'aggresser ;
que la cour d'appel ne pouvait, par conséquent, faire supporter l'entière responsabilité à M. X... sans prendre en considération ces faits incontestables, relatés par le jugement et les conclusions ;
qu'en statuant ainsi, sans tenir compte des énonciations claires et précises du procès-verbal de gendarmerie et de l'ensemble des témoignages qui établissaient que la victime avait aggressé M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il est établi par le procès-verbal de gendarmerie que M. Y... s'est rendu chez M. X... avec qui demeure son épouse pour discuter avec elle, que celle-ci était seule, que M. X... est arrivé peu après et que les deux hommes ont échangé des insultes, et constaté qu'ensuite, les versions des faits, présentées par M. Y... et M. X... divergeaient, et que la scène n'avait pas eu de témoin, l'arrêt retient que les circonstances dans lesquelles M. Y... a reçu le coup de couteau sont indéterminées, et que M. X... n'établit pas les fautes invoquées contre la victime de nature à l'exonérer de la responsabilité pesant sur lui en application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui a, hors de toute dénaturation, souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve produits et qui n'était pas tenue d'adopter les conclusions de l'enquête de gendarmerie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., la Mutualité Sociale Agricole et la compagnie les Assurances Mutuelles Agricoles du Maine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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