Cour de cassation, 25 octobre 1990. 90-80.800
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.800
Date de décision :
25 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, 13ème chambre, du 9 juin 1989, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 et 321 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; d
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de coups et blessures volontaires et l'a condamné à payer une provision à la partie civile en réparation de son préjudice " aux motifs que s'il est constant que le prévenu a reçu des coups au cours de la double altercation violente avec D... aucun élément du dossier ne permet de considérer que celuici aurait fait autre chose dans un premier temps que d'user de la force nécessaire pour immobiliser celui qui venait de lui être désigné comme un voleur ; " alors en effet, en l'état des seules constatations de l'arrêt, selon lesquelles le prévenu avait reçu des coups de la partie civile, qui s'était lancée à sa poursuite, et tentait de l'immobiliser, la Cour se devait de retenir l'excuse de provocation en faveur de Y... qui n'avait porté des coups que pour s'opposer à l'agression dont il était l'objet ; Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas retenu l'excuse de provocation en faveur de Mohamed Y..., déclaré coupable du délit de coups ou violences volontaires sur la personne de Ahmed D..., dès lors que les juges, appréciant souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus, retiennent que la victime, qui n'a fait, dans un premier temps, qu'user " de la force nécessaire pour immobiliser celui qui venait de lui être désigné comme son voleur par deux témoins particulièrement dignes de foi s'est ensuite trouvée " en état de légitime défense " ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Carlioz, Guerder conseillers de la d chambre, M. Louise, Mme RactMadoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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