Cour de cassation, 24 avril 1993. 90-44.045
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.045
Date de décision :
24 avril 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... MM, demeurant 4, deuxième impasse de la Jonction à Nevers (Nièvre),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1990 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Bernard Z..., demeurant ... (Nièvre),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. X..., Mme A..., M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y... MM, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles 272, 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les jugements, qui ne tranchent pas, dans leur dispositif, une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi, et que les décisions ordonnant une expertise ne peuvent faire l'objet d'une telle voie de recours que sur autorisation du premier président de la cour d'appel ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. MM, ancien ouvrier boulanger au service de M. Z..., a réclamé à ce dernier des rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et de prime de fin d'année; que M. Z... s'y est opposé en prétendant que les parties avaient donné leur accord à un horaire mensuel forfaitaire ; Attendu que, pour déclarer recevable l'appel formé par l'employeur à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a retenu qu'en ordonnant une expertise sur le calcul des salaires, les premiers juges ont admis qu'un rappel était dû et tranché ainsi une partie du principal ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que l'appelant avait obtenu l'autorisation du premier président de la cour d'appel, alors que le jugement s'est borné, dans son dispositif, à ordonner, avant dire droit sur le fond, tous droits, moyens et conclusions des parties restant réservés, une expertise sur le calcul des salaires de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Z..., envers M. MM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.
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