Berlioz.ai

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 14 novembre 2022. 22NT02006

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT02006

Date de décision :

14 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2202018 du 1er juin 2022, le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, Mme A, représentée par Me Maony, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2022 du président du tribunal administratif de Rennes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné que son compagnon ne justifie pas résider sur le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3 et 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement du 1er juin 2022 par lequel le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 mars 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté contesté, Mme A, qui est entrée le 19 décembre 2019, n'y était entrée que récemment et n'y a séjourné que le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile politique. Son compagnon réside en France en situation irrégulière. Il n'est pas établi que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Elle ne justifie pas d'une intégration en France. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Côte d'Ivoire avec son compagnon et son enfant mineur, lequel a vocation à les suivre. Dans ces conditions, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 4. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 7 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir des droits à leurs ressortissants. 5. En troisième lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour, de l'absence d'examen de sa situation avant l'édiction de cette décision, de l'erreur de fait dont elle est entachée et de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Nantes, le 14 novembre 2022. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique