Tribunal Administratif de Bordeaux, 13 février 2024. 2400498
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2400498
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation concernant l'exonération de ses heures d'astreintes déplacées au titre de l'impôt sur le revenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
2. Par un courrier électronique en date du 24 janvier 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée dans son intégralité dans un délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision demandée ou justifiée de l'impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 13 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
D. FERRARI
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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