Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Socavol (la société), a été victime, le 13 août 2001, d'un accident pris en charge au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) ayant retenu un taux d'incapacité permanente partielle après consolidation de 70%, la société a saisi un tribunal du contentieux de l'incapacité aux fins de se voir déclarer inopposable cette décision ;
Attendu que, pour déclarer la société mal fondée en son recours, l'arrêt, après avoir énoncé, d'une part, que les textes du code de la sécurité sociale ont prévu l'exercice par les parties concernées d'un recours effectif à l'encontre des décisions des caisses primaires d'assurance maladie fixant le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié en cas de séquelles médicales d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, d'autre part, que le recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité doit bénéficier du principe du contradictoire et des dispositions du procès équitable prévues par le code de procédure civile, le code de la sécurité sociale et les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et constaté que la caisse n'avait transmis à la société que le rapport d'évaluation des séquelles établi par le service du contrôle médical, retient que ce document, constituant une pièce essentielle dans le cadre de l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, puisqu'il contient l'ensemble des éléments pris en considération par la caisse primaire pour fixer le taux d'incapacité, la caisse a fourni les éléments nécessaires permettant un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale, fait obligation à la caisse de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité les documents médicaux concernant l'affaire dont celui-ci est saisi et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2009, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à payer à la société Socavol la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Socavol
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé qu'à la date du 15 mars 2004, les séquelles présentées par Monsieur X... avaient été correctement évaluées au taux de 70 % ;
AUX MOTIFS QUE le rapport du 29 janvier 2004 établi par le Docteur Y..., médecin-conseil, reprend les termes du certificat médical initial du 17 août 2001, ainsi que les doléances de Monsieur X...; qu'il comprend également une mention des traitements suivis et un examen clinique détaillé avec notamment une indication des mensurations et des mobilités du membre supérieur droit ; que dès lors la caisse a fourni les éléments nécessaires permettant un réel débat contradictoire sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ;
ALORS QU' en vertu de l'article R.143-8 du Code de la sécurité sociale, la caisse est tenue de transmettre l'intégralité des documents médicaux, sans pouvoir se limiter à communiquer ceux qu'elle pense être essentiels pour permettre à l'employeur d'exercer son recours de manière effective; qu'en décidant néanmoins que la caisse avait satisfait à son obligation au motif que l'unique pièce qu'elle avait envoyée était «essentielle», la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé, l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et les article 14 et suivants du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé qu'à la date du 15 mars 2004, les séquelles présentées par Monsieur X... avaient été correctement évaluées au taux de 70% ;
AUX MOTIFS QU' aucun texte réglementaire ne dispose expressément que l'examen du médecin conseil visant à fixer le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré à la suite d'un accident du travail doit avoir lieu après la consolidation des séquelles ; que de surcroît, il n'existe au dossier aucun élément précisant que la situation de l'assuré aurait évolué entre la date de l'examen du médecin conseil effectué le 29 janvier 2004 et la date de consolidation fixée au 15 mars 2004 ; qu'en tout état de cause, la contestation de la date de consolidation relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale;
ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte des dispositions du Code de la sécurité sociale, et notamment des articles L.433-1 et L.443-1, que la fixation du taux d'incapacité permanente partielle ne peut avoir lieu avant la consolidation des séquelles ; qu'en décidant au contraire qu'aucun texte n'imposait au médecin conseil d'attendre que la blessure soit consolidée pour évaluer ledit taux, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il appartient au médecin-conseil et au service du contrôle médical de la Caisse de fixer le taux d'incapacité permanente partielle; qu'en décidant que la société Socavol ne prouvait pas que les séquelles auraient évolué entre la date de l'évaluation du taux d'IPP et la date de consolidation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale;
ALORS, ENFIN, QUE les contestations sur le taux d'incapacité relèvent du contentieux technique; que tel était l'objet du présent contentieux, la société Socavol ne contestant nullement la date de consolidation mais le fait que le taux d'IPP ait été évalué avant celle-ci; qu'en se déclarant incompétente, au motif que le litige concernait la date de consolidation, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a méconnu les termes du litige et ses propres pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
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