Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04956 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQJ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2023, à 20h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [X] [W]
née le 19 décembre 1989 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENUE au centre de rétention : [1]
assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [L] [E] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [X] [W] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 19 novembre 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 novembre 2023, à 12h32, par Mme [X] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [X] [W], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
1. Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte de la combinaison des articles R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 538 du code de procédure civile que l'appel doit être formé dans les vingt-quatre heures de la notification de la décision du juge des libertés et de la détention mais que la cour d'appel peut relever l'appelant d'une irrecevabilité de l'appel parvenu hors délai en appréciant les raisons de ce retard et le fait qu'elles résultent d'éléments extérieurs aux diligences de l'avocat ou de son client ce qui est le cas en l'espèce puisque l'appel a été envoyé le 21 novembre 2023 à 17h55, mais n'est parvenu que le 25 novembre à 12h32.
Toutefois, l'intéressé ne peut solliciter la mainlevée de la mesure de rétention en l'absence de décision de la cour dans les quarante-huit heures de sa saisine dès lors que ce délai n'a commencé à courir qu'à compter du 25 novembre à 12h32.
Les délais n'expirent donc que le 27 novembre à 12h32, il y a donc lieu de statuer sur les moyens de la déclaration d'appel.
2. Sur la recevabilité de la requête du préfet
Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Sauf circonstances particulières, lors d'une demande de prorogation de rétention, l'ordonnance confirmant la première prolongation de cette mesure constitue une pièce justificative utile, au sens de ce texte, qui doit être jointe à la requête (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.933).
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Dans le présent dossier, il est établi que l'ordonnance de la cour d'appel du 24 octobre 2023 n'est pas jointe. Cette ordonnance statue sur des élements qui ont autorité de chose jugée et il importe que le premier juge comme les parties et avocats des parties, puissent s'assurer de sa motivation comme de son dispositif.
Le préfet reconnaît que ces pièces étaient manquantes sans les joindre au stade des audiences judiciaires ni s'expliquer sur l'impossibilité de les joindre à la requête.
Dans le cas de ce dossier précisément, il y a lieu de constater que la mention de l'existence d'une décision de la cour d'appel du 24 octobre 2023, qui n'est pas une décision d'irrecevabilité contrairement à ce qu'indique le premier juge, n'est pas de nature à suppléer la production de cette décision.
Il se déduit de ces circonstances que les éléments utiles au contrôle du juge et à l'exercice des droits de la défense, lesquels incluent en l'espèce, au titre des pièces justificatives utiles, la précédente décsion de prolongation, n'ont pas été joints à la requête du préfet.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de déclarer irrecevable la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet de police
CONSTATONS en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention administrative
RAPPELONS à Mme [X] [W] qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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