Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10920 F
Pourvoi n° D 15-15.795
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [L], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transports [S], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, M. Ludet, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Transports [S] ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [L]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur [L] fondé sur une faute grave, dit ce dernier mal fondé en ses demandes dirigées contre la société Transports [S] et de l'en avoir débouté ;
Aux motifs que, sur la légitimité du licenciement, Monsieur [L] conteste la matérialité et le sérieux des fautes reprochées, soulignant qu'il est seulement aide mécanicien et que les réparations litigieuses ont été opérées sous le contrôle et l'autorité de Monsieur [F], chef d'atelier ; que conformément aux articles L.1232-2 et suivants du code du travail, le licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; qu'en cas de litige et en application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après voir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que par ailleurs, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'entreprise ; qu'en l'espèce, Monsieur [L] avait été embauché en qualité de mécanicien, au coefficient 120 M groupe 6 ; que selon la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, le groupe 6 correspond à mécanicien réparateur en organes, c'est-à-dire un « ouvrier qualifié appelé à exécuter sur tous les organes mécanique d'un châssis, c'est-à-dire : embrayage, boîte de vitesses, transmission, pont arrière, essieu avant, direction, freins, servo-freins, etc, tous travaux de remise en état par remplacement de pièces, avec tous ajustages et réglages nécessaires. Les pièces remplacées peuvent être soit des pièces neuves, soit des pièces réparées par les soins de l'ouvrier » ; qu'il en résulte que les travaux demandés et dont il n'est pas discuté qu'ils ont été effectués par ses soins, entraient dans ses compétences ; que selon l'attestation circonstanciée du chauffeur qui a pris le volant de l'ensemble routier confié à Monsieur [L], la citerne ne freinait pas correctement et un spécialiste a décelé
de graves anomalies du système de freinage ; que lors de l'entretien préalable, Monsieur [L] a admis ne pas avoir placé la citerne sur la fosse du banc de freinage, au motif qu'elle était occupée et qu'il avait fini sa journée ; que par ailleurs, une facture de la société Cambrai Véhicules industriels en date du 7 février 2012 atteste d'une réparation consécutive à une fuite d'huile le 6 février 2012, sur le véhicule réparé le 3 février ; qu'il résulte par ailleurs de l'entretien préalable qu'aucune vérification n'a été effectuée par le chef d'atelier après la réparation, qu'une telle vérification ne s'imposait pas au regard de ses compétences, de sorte que le manquement lui est à lui seul imputable ; qu'il en résulte que la succession de ces dysfonctionnements suffit, en l'absence d'autres éléments fournis par le salarié, à établir des manquements de la part de celui-ci dans l'exécution de ses tâches ; qu'il convient dans ces conditions de réformer le jugement et de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, le salarié est mal fondé à invoquer l'absence de réaction de l'employeur pendant trois semaines pour dénier le caractère de faute grave aux faits reprochés ; qu'en effet, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement et dans le même temps mis à pied à titre conservatoire, le 22 février, c'est-à-dire le lendemain de la constatation du dysfonctionnement des freins de la citerne ; que c'est bien ce jour-là que l'employeur a pu avoir connaissance de l'ensemble des faits reprochés, et de leur gravité ; que les manquements relatifs à la sécurité rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que le licenciement était donc bien fondé sur une faute grave et Monsieur [L] sera déclaré mal fondé en ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnités ;
Alors, de première part, que l'employeur qui confie à un salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification conventionnelle ne peut lui imputer à faute les prestations par lui accomplies ; qu'en l'espèce, il résulte des avenants à la convention collective fixant les salaires minimum que le coefficient 120 correspond au groupe 4, soit la qualification d'«aide-mécanicien », le groupe 6 se voyant affecter un coefficient 138 avec la qualification de « mécanicien » ; qu'au vu du contrat de travail à durée indéterminée qui, faisant suite à deux contrats à durée déterminée mentionnant l'application à Monsieur [L] du « coefficient 120 M, groupe 4 », faisait pour sa part mention de la « qualité de mécanicien, chauffeur » et du « coefficient 120 M, groupe 6 », il appartenait à la cour d'appel de rechercher, en l'état de la contradiction entachant le document contractuel, quelle était l'exacte qualification du salarié et, conséquemment, en quoi consistaient les fonctions pour lesquelles il avait été recruté ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'il incombe au juge de se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son appréciation ;
que dès lors, en s'abstenant d'examiner les bulletins de salaire produits par Monsieur [L] pour la période du 1er janvier 2011 au 8 mars 2012, dont il ressortait que celui-ci était positionné à l'« échelon 4, coefficient 120 M », de sorte que sa classification, selon la convention collective applicable, était celle d'« aide-mécanicien » et non celle de « mécanicien » affirmée par l'arrêt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ;
Alors, de troisième part et en tout état de cause, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que dès lors, en se contentant d'affirmer qu'une vérification par le chef d'atelier ne s'imposait pas au regard des compétences du salarié, sans préciser d'où elle tirait cette conviction méconnaissant l'autorité exercée par le chef d'atelier sur le personnel de l'atelier, mécaniciens et aides-mécaniciens, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'en matière de licenciement pour faute grave, la charge de la preuve pèse sur l'employeur ; que la lettre de licenciement faisant état de «négligences » en indiquant qu'elles « pouvaient avoir de graves conséquences et mettre en danger la vie d'autrui », hypothèse dont il n'était pas soutenu qu'elle se serait réalisée, la cour d'appel ne pouvait, pour juger fondée la sanction prise, faire état de « la succession de ces dysfonctionnements » (en réalité, deux seulement) imputés au salarié et non renouvelés au cours des semaines suivantes, sans constater que ces derniers répondraient aux critères légaux définissant la faute grave, à savoir qu'ils procèderaient d'un comportement fautif du salarié, d'une importance telle que son maintien dans l'entreprise aurait été impossible sans risque de compromettre les intérêts légitimes de celle-ci ; qu'en passant outre, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil.
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