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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-40.695

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.695

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., boîte 12 à Paris (19e), en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Créteil (section encadrement), au profit de M. Jean-Marc Y..., pris en sa qualité d'ancien gérant liquidateur de la société à responsabilité limitée Aroc, domicilié ... au Perreux (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par la société Aroc le 1er avril 1985, avec une période d'essai de trois mois, en qualité d'agent technico-commercial ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai le 31 mai 1985 ; Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée (conseil de prud'hommes de Créteil, 1er décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour fausse déclaration, alors, selon le pourvoi, que, contrairement aux énonciations du jugement, l'employeur est l'auteur des indications mensongères portées sur l'attestation destinée aux ASSEDIC, cet organisme l'ayant de ce fait contraint à lui rembourser le montant de l'indemnité de préavis qu'il lui avait indûment versée ; Mais attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de faits et de preuves par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers M. Y..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt onze.

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