Cour de cassation, 06 avril 1995. 92-22.089
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.089
Date de décision :
6 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n s M 92-22.090 et K 92-22.089 formés par Mme Thérèse X..., demeurant ... (13ème), en cassation de deux arrêts rendus le 23 novembre et le 22 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de :
1 / la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est 17, ... (19ème),
2 / M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales région Ile-de-France, domicilié ... (19ème), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation pour le n K 92-22.089 et un moyen unique de cassation pour le n M 92-22.090, tous trois annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n K 92-22.089 et M 92-22.090 ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), estimant que, compte tenu du montant de ses ressources en 1984 et en 1985, Mme X... n'avait plus droit, à compter du 1er mars 1984, à la pension d'invalidité et à l'allocation supplémentaire du Fonds National de solidarité dont elle bénéficiait, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande tendant à ce que l'intéressée soit condamnée à lui restituer les arrérages de la pension d'invalidité perçus entre le 1er mars 1984 et le 31 août 1988, date à laquelle a été substituée ultérieurement celle du 28 février 1986, ainsi que les arrérages de l'allocation supplémentaire du Fonds National de solidarité perçus entre le 1er septembre 1986 et le 31 août 1988 ;
que, par un premier arrêt, la cour d'appel a accueilli cette demande en son principe ;
que, par un second arrêt, elle a condamné Mme X... à restituer une certaine somme à la caisse ;
que l'intéressée a formé un pourvoi contre chacune de ces décisions ;
Sur le pourvoi n K 92-22.089 :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1992) d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les juges du fond ont l'obligation de prescrire la mise en cause de tous les organismes intéressés à la solution du litige ;
qu'ainsi, en omettant d'appeler dans la cause le Fonds National de solidarité dont seul le directeur de la caisse des dépôts et consignations a qualité pour ester en justice au nom de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L.815-2, R.815-1 et D.814-13 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.815-7, L.815-9 et L.815-10 du Code de la sécurité sociale qu'il incombe à l'organisme social qui sert à un assuré les arrérages d'une pension d'invalidité de liquider, de payer, et éventuellement de suspendre, l'allocation supplémentaire du Fonds National de solidarité dont bénéficie un assuré en invalidité, la suspension de l'avantage d'invalidité entraînant celle de l'allocation supplémentaire ;
qu'il s'ensuit que cet organisme, en l'occurrence la CRAM, a qualité pour exercer elle-même une action tendant à recouvrer les arrérages de l'allocation perçus indûment par l'assuré, sans qu'il y ait lieu à intervention du Fonds National de solidarité ;
d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche encore à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'elle soutenait en cause d'appel que la prostitution ne pouvait être considérée comme une profession et générer par conséquent des revenus de nature professionnelle dans la mesure où la loi n 60-773 du 30 juillet 1960 et le décret n 60-1251 du 25 novembre suivant ont pour objectif déclaré la lutte contre ce fléau social ;
qu'ainsi, en s'abstenant de répondre à ce moyen et de rechercher si de telles qualification et finalité ne faisaient pas obstacle à la reconnaissance d'un caractère professionnel aux ressources nées de la prostitution, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et donc méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de la loi et du décret précités ;
alors, d'autre part, que la répétition de l'indu ne doit pas excéder les inconvénients normaux qui lui sont attachés, eu égard notamment aux ressources des intéressés ;
qu'en l'espèce, Mme X... soulignait dans ses conclusions la modestie de ses ressources, attestée par la perception de l'allocation supplémentaire du Fonds National de solidarité ;
qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions l'invitant à apprécier les inconvénients de la restitution sollicitée par rapport au niveau de ressources de l'intéressée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le droit de l'assuré au bénéfice de la pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire est apprécié en fonction de ses salaires ou gains pour la pension, et de ses ressources pour l'allocation, peu important le caractère professionnel ou non de ces gains ou ressources ;
qu'en énonçant exactement que les sommes perçues en 1984 et 1985 par Mme X... doivent être prises en compte au titre de ses gains ou ressources, la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
Attendu, ensuite, que, recherchant si Mme X... pouvait bénéficier des dispositions de l'article L. 355-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, prévues, en cas d'erreur de la Caisse, en faveur des assujettis de bonne foi, la cour d'appel retient qu'aucune de ces conditions n'est remplie ;
qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résultait que le texte précité ne pouvait recevoir application, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le pourvoi n M 92-22.090 :
Sur le moyen unique de ce pourvoi :
Attendu que Mme X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1992) par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 juin 1992 et faisant l'objet du pourvoi n K 92-22.089 ;
Mais attendu que, ce dernier pourvoi étant rejeté ce jour, le moyen n'est pas fondé ;
Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 9 488 francs dans chacune de ses pourvois ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Rejette les demandes présentées par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers la CRAMIF et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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