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Cour de cassation, 01 février 2023. 21-15.133

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-15.133

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er février 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10105 F Pourvoi n° G 21-15.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER FÉVRIER 2023 La société Wiko, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-15.133 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16, chambre commerciale internationale), dans le litige l'opposant à la société Algerika, dont le siège est [Adresse 2] (Algérie), défenderesse à la cassation. La société Algerika a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Wiko, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Algerika, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Wiko aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour la société Wiko. La société Wiko fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que la rupture du contrat de distribution intervenue le 24 janvier 2018 à l'initiative de la société Wiko était fautive et d'avoir en conséquence condamné celle-ci au paiement des sommes de 1.497.216 euros en réparation du préjudice économique et de 100.000 euros en réparation du préjudice moral, subis du fait de cette résiliation fautive ; 1°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; l'article 2 du contrat de distribution du 15 septembre 2014 stipulait que « le Fournisseur accorde par les présentes et aux conditions ci-après mentionnées au Distributeur, qui l'accepte, le droit de commercialiser (en gros et au détail) les Produits de la Marque sur le Territoire. Le Distributeur s'engage à acheter les Produits de la Marque exclusivement auprès du Fournisseur en vue de leur commercialisation sur le Territoire » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que la société Algérika, à qui la société Wiko a accordé le droit de commercialiser ses produits sur le territoire algérien, s'est engagée à acheter lesdits produits « exclusivement auprès du Fournisseur », dont le siège social est situé à [Localité 3], et donc nécessairement à les importer en Algérie ; qu'en retenant cependant, pour décider que « la mesure d'interdiction ne constituait pas la perte du droit d'exercer sur le territoire susceptible de satisfaire au motif de résiliation prévu par l'article 11.2 b) du contrat ni une impossibilité d'exécuter le contrat de distribution entrainant la disparition de son objet et ce faisant sa caducité », que « l'objet du contrat ne portait pas sur le droit d'importer des produits finis mais sur le droit de commercialiser les produits de la marque Wiko comme indiqué par les parties sous l'article 2 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé le principe susvisé ; 2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; l'article 6 du contrat de distribution du 15 septembre 2014 stipulait que « les Parties s'accordent sur les engagements suivants : jusqu'à l'obtention des agréments nécessaires à l'importation des Produits sur le Territoire par le Distributeur, Telking pourra poursuivre l'importation des Produits qui seront revendus exclusivement au Distributeur ; à compter de l'obtention des agréments et autorisations par le Distributeur, Telking pourra continuer à importer les Produits nécessaires pour les besoins du SAV » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette clause qu'il incombait à la société Algérika d'obtenir les « agrément nécessaires à l'importation » des produits et à l'exécution de son obligation d'acheter ces produits exclusivement auprès de la société Wiko ; qu'en retenant néanmoins que « selon ces dispositions clairement énoncées, la société Algérika avait le droit de commercialiser les produits sans avoir l'autorisation d'importer qui était encore attribuée au représentant local de la société Wiko la société de droit algérien Telking que la société Wiko avait créée en 2012 pour s'implanter en Algérie avant de solliciter les services de la société Algérika », la cour d'appel, qui a donné à la clause litigieuse un sens directement contraire à celui qui était le sien, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé ; 3°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; aux termes des articles 2, 6 et 8 du contrat de distribution du 15 septembre 2014, l'obligation d'importer était une obligation essentielle à la charge de la société Algérika ; que l'article 2 mettait à sa charge l'obligation d'acheter ces produits auprès de la seule société Wiko, située en France, ce qui induisait nécessairement une obligation corollaire de les importer ; que l'article 6 lui imposait d'obtenir les agréments nécessaires à l'importation des produits sur le territoire algérien ; que l'article 8 précisait enfin que « le Distributeur sera également tenu de réaliser et prendre en charge toutes les formalités d'importation / douanières des Produits ainsi que le paiement des taxes afférentes selon l'incoterms appliqué. Le Distributeur étant seul responsable de toutes les formalités douanières, il sera tenu d'indiquer précisément au Fournisseur les informations / éléments qui lui sont nécessaires pour assurer le passage des Produits en douane. Le Distributeur devra donc contrôler en amont la validité des documents fournis par le Fournisseur et la conformité à ses demandes. Le Distributeur assumera donc seul les conséquences d'un éventuel blocage des Produits par les douanes, l'ARPT, la DCP ou toute autre autorité compétente » ; qu'en décidant néanmoins que « dans l'esprit des parties et au moment de la signature du contrat qui n'a pas été modifié sur ce point, l'importation des produits n'était pas une obligation essentielle à la charge du distributeur conditionnant la distribution des produits Wiko dès lors que la société Algérika pouvait être approvisionnée sans importer elle-même les produits », la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises des articles 2, 6 et 8 du contrat de distribution litigieux et a violé le principe susvisé ; 4°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; l'extrait du registre du commerce algérien indique expressément que le secteur d'activité de la société Algérika est « l'import pour la revente en l'état » et que ses activités recouvrent notamment l' « import de tous matériels liés au domaine de téléphonie, ses accessoires et pièces de rechange » ; que la cour d'appel a elle-même constaté en l'espèce que « la société Algérika est une société de droit algérien créée en 2003 qui a pour activité l'importation et la distribution de produits divers dont des produits de téléphone mobile et leurs accessoires sur le territoire algérien » et qu'elle avait été spécifiquement choisie par la société Wiko « en considération de l'expertise du Distributeur, de son expérience, de sa structure » comme l'indiquait expressément l'article 14 du contrat de distribution ; qu'en retenant cependant que « l'importation des Produits n'était pas une obligation essentielle à la charge du Distributeur conditionnant la distribution des Produits Wiko dès lors que la société Algérika pouvait être approvisionnée sans importer elle-même les produits, ce qui avait été le cas au début du contrat, et que le choix de la société Algérika était déterminé par son expérience de revendeur en Algérie qui était connue », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe susvisé ; 5°/ ALORS QUE l'article 2 du contrat de distribution du 15 septembre 2014 faisait obligation à la société Algérika d'acheter les produits « exclusivement auprès du fournisseur en vue de leur commercialisation sur le Territoire », selon des modalités de commandes définies par l'article 7.1, et donc de les importer ; qu'à supposer même qu'il ait été possible de mettre en place un nouveau schéma de distribution, permettant à la société Wiko de faire assembler par une autre société ses produits sur le territoire algérien et à la société Algérika d'acquérir ces produits auprès de cette dernière société, ce schéma de distribution supposait de nouveaux accords entre les différentes parties concernées, que ce soit entre la société d'assemblage et la société Algérika ou entre cette dernière et la société Wiko, et ne pouvait en aucune manière être mis en oeuvre par l'exécution du contrat de distribution litigieux, devenue impossible ; qu'en retenant, pour décider que « la mesure d'interdiction ne constituait pas la perte du droit d'exercer sur le territoire susceptible de satisfaire au motif de résiliation prévu par l'article 11.2 b) du contrat ni une impossibilité d'exécuter le contrat de distribution entrainant la disparition de son objet et ce faisant sa caducité », que « si la société Wiko était tout à fait libre de refuser la candidature de la société Algérika pour assembler sur place les pièces et retenir une offre concurrente d'une société d'assemblage algérienne, en l'occurrence la société Sacomi, elle avait néanmoins expressément confirmé à la société Algérika dans son courrier du 2 octobre 2017 que « cela ne l'empêcherait pas d'acheter les produits finis à l'entreprise qui les assemblera en Algérie » », cependant que cette possibilité, en tout état de cause subordonnée à la conclusion de nouveaux contrats entre les sociétés Algérika et Sacomi, comme entre les sociétés Wiko et Algérika, ne permettait en toute hypothèse pas de continuer à mettre en oeuvre le schéma de distribution tel que prévu par le contrat de distribution du 15 septembre 2014, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 6°/ ALORS QUE l'impossibilité d'exécuter le contrat de distribution du 15 septembre 2014 dans les termes convenus entre les parties justifiait sa résiliation en application de l'article 11.2, b, ou en toute hypothèse sa caducité ; qu'il importait peu à cet égard que la société Wiko ait eu par ailleurs l'éventuelle intention de réorganiser son réseau de distribution ou de se libérer de la clause d'exclusivité qui la liait à la société Algérika ; qu'en retenant cependant, pour décider que « la mesure d'interdiction ne constituait pas la perte du droit d'exercer sur le territoire susceptible de satisfaire au motif de résiliation prévu par l'article 11.2 b) du contrat ni une impossibilité d'exécuter le contrat de distribution entrainant la disparition de son objet et ce faisant sa caducité », que « la société Wiko cherchait à revoir la distribution de ses produits avec son partenaire local ou un nouveau distributeur de son choix, en faveur duquel elle avait demandé une licence et à se libérer de la clause d'exclusivité consentie avec la société Algérika » et que « cette clause lui interdisait en principe de contracter avec un tiers pour la revente de ses produits tant que les résultats étaient atteints et de revoir dans l'immédiat son schéma de distribution », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 7°/ ALORS QUE, en toutes hypothèses, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que, pour évaluer le préjudice prétendument subi par la société Algérika, elle disposait « des chiffres comptables figurant dans le rapport d'expertise de la société d'expertise comptable Propevise qui ont régulièrement été soumis à la discussion des parties et ne sont pas contredits » ; que l'ensemble des éléments d'évaluation retenus par les juges du fond sont issus de ce seul rapport Propevise, réalisé non contradictoirement à la demande de la société Algérika ; qu'en statuant de la sorte, sans fonder sa décision sur d'autres éléments du débat ou de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Algerika. La société Algerika fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Wiko à lui verser la somme de 1.497.216 euros en réparation de son préjudice économique. 1°) ALORS QUE la réparation du préjudice subi par le distributeur victime d'une rupture brutale ou fautive d'un contrat doit s'opérer sans perte ni profit ; qu'en l'espèce, le rapport Prorevise auquel la société Algerika renvoyait pour l'évaluation du préjudice économique qu'elle avait subi du fait de la rupture fautive du contrat de distribution, rappelait que ce contrat contenait en son article 7.3 une clause de protection du stock prévoyant qu'en cas de diminution du prix de vente d'un modèle par le fournisseur, le fournisseur accorderait au distributeur un ajustement de prix sur le stock concerné, et que, dans les rapports entre Algerika et Wiko, cet ajustement prendrait la forme d'un versement devant intervenir au cours de l'exercice suivant (rapport, p. 20, in fine) ; que le rapport Prorevise rappelait qu'à ce titre la société Wiko avait versé certaines sommes à la société Algerika chaque année de contrat et précisait que la marge brute réalisée par la société Algerika correspondait à la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations extérieures, à laquelle il convenait d'ajouter l'indemnité versée annuellement au titre de la clause de protection des stocks (soit 90.257 + 86.988 KDA = 177.245 en 2016) ; qu'en allouant à la société Algerika une indemnité de 1.497.216 euros par référence à la marge brute dégagée sur l'exercice 2016 par la société Algerika hors protection des stocks, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce mode de calcul neutralisant l'incidence d'un droit que le contrat reconnaissait au distributeur en vue de préserver sa marge n'était pas de nature à provoquer une insuffisance de réparation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. 2°) ALORS QU' en l'espèce, la Cour d'appel a retenu que pour évaluer l'indemnité due à la société Algerika, il convenait de se référer à la marge brute réalisée par cette dernière avec Wiko au cours de l'année 2016, telle qu'elle avait été énoncée par le rapport d'expertise Prorevise ; qu'en se fondant dès lors, pour évaluer cette indemnité, sur la marge brute réalisée en 2016 hors prise en compte de la clause de protection des stocks, sans expliquer les raisons pour lesquelles elle décidait de ne pas tenir compte de l'application de cette clause, qu'avait appliqué le cabinet Prorevise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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