Cour de cassation, 05 avril 1990. 89-82.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.503
Date de décision :
5 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LA MUTUELLE DU POITOU ", partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 30 mars 1989, qui, dans une procédure suivie contre Gilbert X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 112-2, L 112-3, L 211-5 et R 211-14 du Code des assurances, des articles 1341 et suivants du Code civil, 537 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement qui mettait la compagnie hors de cause ;
" aux motifs que lors de l'enquête de police sur l'accident routier ayant opposé, le 6 octobre 1985 au Vésinet, les véhicules du prévenu et des parties civiles, Gilbert X... avait présenté une attestation d'assurance, contractée auprès de la Mutuelle du Poitou, sous le n° de police... en cours de validité, selon les enquêteurs ; que bien que, ni devant le premier juge, ni devant la Cour, le prévenu n'ait versé aux débats le document cité, et qu'il ne prétend pas avoir lui-même ou par toute autre personne (notamment le propriétaire de la voiture qu'il conduisait, sa concubine), déclaré l'accident du 6 octobre 1985 à l'assureur de celle-ci, la Mutuelle du Poitou ne peut se contenter de verser aux débats une copie de sa lettre recommandée du 6 avril 1981, postée le 8 avril 1981, adressée à Gilbert X..., rappelant à celui-ci qu'il n'avait pas réglé la cotisation de police d'assurance citée d'une façon illisible, et l'avertissant de la suspension de sa garantie sous 30 jours et de la résiliation de ladite police 10 jours plus tard, pour justifier de ce que, faute par Gilbert X..., d'avoir satisfait à son injonction, les mesures annoncées avaient pris effet, et de ce qu'elle n'assurait plus, à la date du 6 octobre 1985, le véhicule en cause ;
" alors d'une part que le contrat d'assurance doit être obligatoirement prouvé par écrit et que seule la police ou la note de couverture constate l'engagement réciproque des parties ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui déduit d'une attestation d'assurance non produite aux débats l'existence d'une présomption de garantie à la charge de l'assureur méconnaît les règles qui gouvernent la preuve du contrat d'assurance et plus particulièrement l'article R 211-14 selon lequel précisément " les documents justificatifs n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur " ;
" alors d'autre part que, dès l'instant où la compagnie d'assurances produisait aux débats des écrits d'où il résultait que la police n°...- qui était précisément celle mentionnée au PV de police-se trouvait résiliée bien avant l'accident, il en résultait que l'obligation d'assurance avait pris fin, nonobstant toute présomption résultant de l'attestation litigieuse qui se trouvait détruite par la preuve contraire formellement rapportée par la compagnie demanderesse et d'ailleurs confirmée par le fait dûment constaté par l'arrêt attaqué que ni le conducteur ni le propriétaire du véhicule impliqué dans l'accident n'avait jugé utile de souscrire une déclaration de sinistre ; qu'ainsi l'arrêt attaqué, qui n'a pas su tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, viole les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour infirmer la disposition du jugement qui avait mis hors de cause la compagnie d'assurances la Mutuelle du Poitou, la cour d'appel énonce que, lors de l'enquête de police, intervenue en octobre 1985 à la suite de l'accident de la circulation survenu entre le véhicule conduit par Gilbert X... et celui de la victime Bachisio Y..., le premier avait présenté une attestation, en cours de validité selon les enquêteurs, de l'assurance contractée auprès de cette compagnie ; qu'elle ajoute que, bien que, ni devant le premier juge, ni devant la Cour, le prévenu n'ait versé aux débats le document cité, cette compagnie ne peut se contenter, pour justifier de ce qu'elle n'assurait plus le véhicule en cause, de verser aux débats une lettre recommandée, datée du 6 avril 1981, mettant en demeure Gilbert X... de régler, sous peine de suspension de garantie, une cotisation non payée pour une police d'assurance dont le numéro est illisible ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que n'était pas rapportée la preuve contraire à la présomption de garantie résultant de l'attestation d'assurance présentée aux services de police, a justifié sa décision ; Que le moyen doit dès lors être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a condamne X... à réparer l'entier préjudice de Bachisio Y... ;
" aux motifs que si M. Bachisio Y..., partie civile, conducteur du véhicule entré en collision avec celui du prévenu, a, lors de son audition, admis avoir roulé à 50 ou 60 km/ h, au lieu de l'accident, où la vitesse est réglementairement limitée à 45 km/ h, Gilbert X... ne démontre pas que cette faute de la partie civile ait contribué à causer ou à aggraver les divers dommages de celle-ci, et, notamment, comme il le soutient, en augmentant la vitesse du choc, alors que celui-ci provient, manifestement, de ce qu'en violation du " stop " implanté au carrefour urbain où a eu lieu ledit choc, lui-même avait engagé son véhicule sans tenir compte de la survenance de celui des époux Y... ;
" alors que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui constate que Y... roulait à 50 ou 60 km/ h au lieu de l'accident où la vitesse est limitée à 45 km/ h et qui condamne cependant X... à l'indemniser de son entier préjudice n'a pas su tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de cet excès de vitesse caractérisé et viole l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 " ;
Attendu que, pour déclarer Gilbert X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, la cour d'appel énonce que si Bachisio Y... conducteur du véhicule qui a heurté celui du prévenu, a, lors de son audition, admis avoir circulé à 50 ou 60 km/ h, au lieu de la collision où la vitesse est limitée à 45 km/ h, Gilbert X... ne démontre pas que cette faute de la partie civile ait contribué à causer ou à aggraver les dommages de celle-ci, alors que le choc provient manifestement de la méconnaissance par le prévenu du stop implanté au carrefour urbain où s'est produit l'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve du lien de causalité entre la faute de la victime et le dommage subi par celle-ci n'était pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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