Tribunal Administratif de Paris, 06 janvier 2023. 2300041
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300041
Date de décision :
6 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 3 et 5 janvier 2023, M. B et Mme C représentés par Me Djemaoun agissant au nom de leur fille mineure Mlle A B née le 8 août 2022 demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de la munir d'une attestation de de demandeur d'asile afin qu'il puisse bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans le délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
2°) de mettre à la charge de du préfet de police une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite puisqu'elle n'a pas été en mesure de présenter sa demande d'asile et que la décision qui lui a été opposée porte atteinte grave et immédiate à son droit à déposer une telle demande.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a produit aucun mémoire en défense mais a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Mendras vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023, tenue en présence de Mme Rene-Louis-Arthur, greffière :
-le rapport de M Mendras, juge des référés ;
- les observations de Me Djemaoun, représentant la requérante ;
- et les observations de Me Salard représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête présentée en son nom par ses parents, la jeune A B âgée de six mois demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile de manière à ce qu'il puisse saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Elle fait valoir qu'elle risque l'excision encas de retour en Guinée.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers.
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande d'asile à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2 "
5. En l'espèce, il est constant que les parents de Mlle B se sont vu refuser le
19 décembre 2022 la délivrance d'une attestation de demande d'asile pour cette dernière. Ils ne sont donc pas en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration alors qu'ils sont à la rue, contraints de passer les nuits dehors. La condition d'urgence doit ainsi être réputée comme satisfaite.
6. Le préfet de police, qui n'a produit aucun mémoire en défense, se borne à faire valoir que les parents de la requérante sont revenus en France après avoir fait l'objet d'une procédure de transfert vers l'Espagne et que la demande d'asile doit être présentée à la préfecture de Besançon. Toutefois il ne conteste pas qu'il s'agit pour la requérante d'une première demande d'asile et que la famille est sans hébergement sur Paris. En refusant d'enregistrer la demande d'asile de
Mlle A B et de lui délivrer une telle attestation, nécessaire pour démontrer la régularité de son séjour pour le temps nécessaire à l'examen de sa demande, l'autorité administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par son droit à solliciter le statut de réfugié auprès des autorités françaises.
7. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sans délai la demande d'asile de la requérante et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros à verser à M. B et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer sans délai d'asile de
Mlle B et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1.000 euros à M. B et Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 janvier 2023.
Le juge des référés,
A. MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300041/9
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