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Cour de cassation, 19 février 1997. 95-12.446

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.446

Date de décision :

19 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune d'Opio, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 06650 Opio, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Audience solennelle), au profit de Mme Lucienne Y..., née X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la commune d'Opio, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la commune d'Opio n'établissait pas avoir obtenu la cession du terrain au regard du titre de propriété de Mme Y... et que l'acte matériel par lequel la commune avait manifesté sa volonté de se comporter comme le légitime propriétaire du chemin était le goudronnage constitutif d'un ouvrage public, auquel elle avait fait procéder en 1986, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune d'Opio aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Opio à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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