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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 98-84.621

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-84.621

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - le procureur général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, en date du 11 juin 1998, qui a fait droit à la requête en confusion de peines présentée par X... LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 ancien et 132-4 du Code pénal et 499 du Code de procédure pénale : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... a été condamné à 1 an d'emprisonnement pour évasion, par jugement du tribunal correctionnel du 19 septembre 1979, et à 6 ans d'emprisonnement pour tentative de vol qualifié commise en avril 1983, par arrêt de la cour d'assises du 6 novembre 1995 ; Que, devant la chambre d'accusation, saisie par le condamné d'une demande de confusion de ces 2 peines, le ministère public a requis le rejet de celle-ci, au motif que la condamnation pour évasion, en ce qu'elle résultait d'un jugement par défaut signifié à parquet le 11 décembre 1979, était définitive lors de la perpétration des faits criminels sanctionnés par la seconde décision ; Attendu que, pour écarter cette argumentation, la chambre d'accusation relève que, conformément à l'article 492, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le jugement du 19 septembre 1979 était susceptible d'opposition jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine ; qu'elle précise que la décision a été portée à la connaissance du prévenu le 17 décembre 1983 et que, dès lors, elle n'est devenue définitive que le 27 décembre suivant, à l'issue du délai d'opposition ; que les juges en déduisent que les condamnations dont la confusion est sollicitée ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, une condamnation ne devient définitive qu'après l'expiration des délais pour exercer les voies de recours ou épuisement de celles-ci ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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