Cour de cassation, 18 mai 1995. 94-60.426
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.426
Date de décision :
18 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 51, résidence Clemenceau à Bussac-Forêt (Charente), en cassation d'un jugement rendu le 5 juillet 1994 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit de la société anonyme Sanofi Winthrop industrie, dont le siège est 9, rue du Président Allende à Gentilly (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sanofi Winthrop industrie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 5 juillet 1994) d'avoir rejeté sa demande d'exclusion de la liste CGT pour l'élection au conseil d'administration de la société Sanofi Winthrop industrie, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que FO et la CGC n'avaient pas non plus respecté les dispositions légales et réglementaires relatives aux modalités de dépôt des listes de candidats, le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont n'a fait que reprendre à son compte, sans le vérifier, et sans motiver sa décision, une observation inexacte du tribunal d'instance de Villejuif ;
alors, d'autre part, qu'en énonçant que le législateur n'avait prévu aucune sanction du défaut de respect de forme et de délai du dépôt des candidatures, le tribunal d'instance a violé l'article 22, alinéa 1er, du décret du 26 décembre 1983, qui prévoit que le chef d'entreprise vérifie la conformité des listes avec les dispositions de l'article 17 de la loi n 83-675 du 26 juillet 1983 et les articles 18 à 20 du décret ;
que le demandeur avait fait état d'un préjudice, un crédit d'heures et une subvention ayant été alloués par la direction à la CGT ;
Mais attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionnant, en la matière, le non-respect des délais de dépôt des candidatures, le tribunal d'instance, qui a relevé que le dépôt tardif de la liste des candidats CGT n'avait eu aucune influence sur les résultats du scrutin, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur les demandes d'indemnité et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Sanofi Winthrop industrie sollicite l'allocation de la somme de 20 000 francs d'indemnité pour pourvoi abusif et celle de la somme de 14 232 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande d'indemnité et celle présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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