Texte intégral
N° RG 23/02087 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMRF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2023
Nous, Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 10 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [Z] [J], né le 29 Septembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DU FINISTERE en date du 14 juin 2023 de placement en rétention administrative de M. [Z] [J] ayant pris effet le 14 juin 2023 à 13h50 ;
Vu la requête de M. [Z] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU FINISTERE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [Z] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 à 14h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [Z] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 juin 2023 à 13h50 jusqu'au 14 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 17 juin 2023 à 13h18 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au PREFET DU FINISTERE,
- à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [O] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [J] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de [O] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU FINISTERE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du Préfet du Finistère;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[Z] [J] a été placé en rétention administrative le 14 juin 2023 à la suite d'une mesure de garde à vue.
La préfecture du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour 28 jours supplémentaires.
M.[Z] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention de Rouen a notamment déclaré régulière la décision de placement en rétention et a fait droit à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention, suivant ordonnance du 16 juin 2023.
M.[Z] [J] a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2023 à 13h18.
Il critique la décision du premier juge et soulève les moyens suivants à l'appui de sa contestation, par l'intermédiaire de son avocate, qui renonce au moyen relatif à l'avis donné au Procureur de la République de la mesure de rétention administrative :
- détournement de procédure,
- incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative,
- absence de prise en compte de la vulnérabilité de M. [Z] [J],
- violation de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme par le placement en rétention administrative,
- absence de perspectives d'éloignement.
M. [J] a ajouté à l'audience qu'il souffrait de douleurs à l'épaule, que le traitement donné par le médecin du centre de rétention ne suffisait pas à calmer.
Sur question du magistrat, il a indiqué que le médecin avait pris contact avec le personnel médical de [Localité 2].
La préfecture a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public a requis la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par M. [Z] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le détournement de procédure
M. [J] estime que la mesure de garde à vue constitue un détournement de procédure, non pas sur la prise de cette mesure, justifiée au visa des articles 62-2, 62-3 et 63 du code de procédure pénale par une plainte portant sur des faits susceptibles de constituer un délit d'extorsion aggravée mais plutôt sur sa durée, la fin de la garde à vue ayant servi à la prise de décisions par l'autorité administrative, le Procureur de la République ayant décidé dès 9h45 de procéder à un classement sans suite de la plainte.
Or, il résulte des procès-verbaux d'enquête qu'en réalité, si l'orientation de la procédure tendait vers un classement sans suite de la procédure pénale à 9h45, l'enquête n'était pas terminée et les gardes à vue ne pouvaient pas être levées, le parquet ayant demandé aux enquêteurs de procéder à des investigations complémentaires et de le tenir informé : nouvelle audition de la victime pour lui restituer son téléphone et l'aviser du classement de l'affaire pénale, passage des deux gardés à vue à la borne T4 pour rechercher d'éventuels alias, destruction administrative des deux couteaux saisis. Le Procureur de la République, informé du résultat des derniers actes de procédure à 12h36 a prescrit une levée de garde à vue après notification des décisions administratives. La garde à vue a été levée à 13h50, lors d'une audition débutée à 13h35.
La courte durée (une heure) écoulée entre la demande de levée de garde à vue formulée par le parquet et la dernière audition pour lever la garde à vue de M. [J] ne permet pas de considérer que la mesure de garde à vue a été détournée de sa finalité dans sa durée.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec l'état de santé de M.[Z] [J]
Est légalement protégé contre l'éloignement, s'il réside habituellement en France, l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité à la condition qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée dans le pays de renvoi ou d'origine et voyager pour y retourner.
Toutefois, la prise en compte de ces éléments qui concernent la décision d'éloignement, est exclusivement réservée à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut prendre en compte l'état de santé de l'étranger retenu que s'il est démontré que cet état de santé est incompatible avec la rétention.
Or, si l'intéressé produit des éléments médicaux attestant de problèmes de santé à l'épaule et d'un suivi psychologique, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance d'un certificat médical constatant une incompatibilité de sa santé actuelle avec la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de M. [Z] [J]
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Contrairement à ce que soutient M. [J], il a pu évoquer son problème de luxation d'épaule auprès des services enquêteurs ayant fait un point sur sa situation personnelle et son éventuelle vulnérabilité et l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre le 14 juin 2023 le mentionne bien mais l'a considéré comme non justifié et comme susceptible d'être pris en charge dans son pays d'origine, si cette affection était avérée.
En outre, il n'a à aucun moment évoqué des problèmes psychiques, l'attestation communiquée à ce sujet ayant été établie le 15 juin 2023, soit postérieurement à l'arrêté critiqué.
Le moyen relatif à l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité sera donc écarté.
Sur la violation de l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
M. [J] soutient que son placement en rétention administrative porte atteinte à sa vie privée et familiale, dès lors que depuis sa rétention, il n'a plus de contacts avec ses deux enfants, son téléphone portable contenant ses numéros ayant été égaré.
Néanmoins, s'il a évoqué à plusieurs reprises l'existence d'une ex-compagne et de deux enfants, il ne communique toujours pas, à ce jour, de document susceptible de corroborer de simples allégations.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement
L'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [J] insiste en appel sur l'inutilité de son placement en rétention et donc à l'absence de perspectives d'éloignement, dès lors qu'une procédure de rétention a été prise récemment et a échoué à l'éloigner.
Il convient cependant de constater que la loi autorise que plusieurs placements en rétention interviennent pour exécuter une même décision imposant à un étranger l'obligation de quitter le territoire, sous réserve du respect d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement, conformément aux dispositions de l'article L.741-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ce qui a été respecté en l'espèce.
En outre, il a été pris acte par le préfet du Finistère, lors du placement en rétention de mars 2023, de l'absence de réponse du consulat Algérien de [Localité 3] et de la nécessité de s'adresser au consulat d'Algérie de [Localité 5], le préfet ayant donc transféré M. [J] dans ce but au centre de rétention d'[Localité 4], territorialement compétent. L'échec du placement en rétention intervenu en mars 2023 n'anéantit donc pas toute perspective d'éloignement.
Enfin, le premier juge a exactement constaté que l'administration Française a fait toute diligence utile, les autorités consulaires Algériennes ayant été saisies dès le début de la mesure de rétention, aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez passer, et qu'à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de considérer que les perspectives d'éloignement concernant M. [J] sont inexistantes.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il ressort de l'ensemble des éléments portés à la connaissance de la cour que M.[Z] [J], sous le coup d'une obligation de quitter le territoire Français et ayant déjà fait antérieurement l'objet de mesures d'éloignement inexécutées, dépourvu de documents d'identité et de voyage, de travail, de ressources et de domicile stables, n'a aucune garantie de représentation et relève du principe de la rétention.
Il convient donc de confirmer la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 Juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 17 Juin 2023 à 19h45.
LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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