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Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-82.969

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.969

Date de décision :

11 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Colette, épouse Z..., - Z... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 2 mai 1994, qui, dans une procédure suivie contre eux pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour les demandeurs, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement entrepris dans ses dispositions civiles, a déclaré les époux Z... coupables d'une faute ayant pour fondement le délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; "aux motifs que "l'altercation entre les époux Rhinan et Fabienne X... n'est pas contestée, seules les violences l'étant ; que la victime est allée s'en plaindre 45 minutes après l'heure à laquelle Fabienne X... dit qu'elles ont été exercées ; qu'elle a fait constater peu après ses blessures résultant explicitement de coups selon le certificat médical ; que n'est alléguée aucune raison qui aurait pu pousser la susnommée à faire une fausse déclaration et à imputer aux prévenus des violences exercées par d'autres personnes ; que le rapprochement de ces éléments suffit à démontrer la responsabilité pénale des époux Z......" ; "alors qu'en vertu de la présomption, la personne poursuivie n'a pas à prouver qu'elle est innocente ; qu'il appartient à la partie poursuivante d'établir l'existence de l'infraction et la culpabilité du prévenu, qui doit être relaxé en cas de doute ; que l'arrêt attaqué qui, en l'absence de preuve directe des faits et de témoignages, se fonde sur les seules déclarations de la partie civile pour la déclarer victime de violences de la part des prévenus au motif qu'il n'est allégué aucune raison pour laquelle la victime leur aurait imputé à tort ces actes, a méconnu le principe susvisé" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé, au vu des pièces produites par la plaignante, par des motifs exempts d'insuffisance et sans renverser la charge de la preuve, les éléments de l'infraction qui était poursuivie et justifié le principe de la réparation accordée à la partie civile ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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Cour de cassation 1995-05-11 | Jurisprudence Berlioz