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Cour de cassation, 10 mars 1993. 92-82.623

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.623

Date de décision :

10 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 6 avril 1992, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à la peine de 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-I et II de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Y... coupable de publicité mensongère et lui a infligé des sanctions pénales et civiles ; "aux motifs qu'il n'appartient pas aux juges de rechercher par le moyen d'un complément d'information si la Manche Libre a ou non exécuté correctement l'insertion, qui lui avait été demandée par Y... ; qu'en effet, il s'agit-là de relations entre le vendeur et l'annonceur, différentes des relations entre le vendeur et l'acheteur ; qu'au surplus Y... a utilisé un bon de commande portant la mention "occasions services système" Fiat, alors qu'à l'époque il n'était plus concessionnaire de la marque, et que ce bon de commande stipulait une garantie de 3 mois ; que de surcroît, l'annonce comme le bon de commande ne portaient pas son adresse et que M. Z... a cherché vainement à le joindre, étant rappelé que dans l'intervalle, il avait quitté le département de la Manche pour s'installer à Saumur ; "alors que premièrement, le délit de publicité mensongère suppose que l'inexactitude soit imputable à l'agent qui fait l'objet des poursuites ; que Y... ayant été poursuivi, à raison de l'inexactitude affectant une annonce insérée dans un journal, les juges du fond ne pouvaient le condamner, sans chercher préalablement si le libellé de l'annonce, révélateur de l'inexactitude, était conforme ou non à l'ordre de Y... ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motifs au regard des textes susvisés ; "alors que deuxièmement, M. Z... ayant acquis un véhicule que Y... se proposait de vendre en l'état, sans garantie, les autres énonciations de l'arrêt, selon lesquelles Y... n'aurait pas été en mesure de fournir une garantie, ne pouvaient justifier, dès lors que l'erreur était imputable au journal, le prononcé de condamnations civiles au profit de M. Z... et qu'ainsi les dispositions pénales et civiles de l'arrêt doivent être considérées comme dépourvues de bases légales ; "et alors que troisièmement, les motifs de l'arrêt relatifs au bon de commande, lequel a été établi postérieurement à la vente, ne pouvaient en tout état de cause justifier une condamnation pénale et civile, dès lors que le bon de commande ne pouvait être constitutif de la publicité appréhendée par les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacques Y... a fait insérer dans un journal, l'annonce de la vente, d'une part, de 8 éhicules d'occasion à des "prix chocs" et avec une "garantie 6 mois pièces et main-d'oeuvre", d'autre part, de 3 autres véhicules d'occasion, avec la même garantie ; que Jacques Y..., qui a vendu un de ces trois véhicules à Jean-Yves Z..., lequel n'a pu bénéficier de la garantie promise, est poursuivi pour publicité de nature à induire en erreur ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, après avoir écarté ses conclusions invoquant une erreur commise lors de la parution de l'annonce, qui, à tort, n'avait pas réservé la garantie susvisée aux 8 premiers véhicules, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen, ajoutant qu'ainsi Jean-Yves Z... n'a pu bénéficier de la garantie, "à laquelle il pouvait légitimement prétendre" en raison du texte de l'annonce insérée par le prévenu ; Attendu qu'en statuant ainsi, et abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Rouquet greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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