Tribunal Administratif de Lille, 27 janvier 2025. 2407447
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2407447
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A conteste la décision du 13 mai 2024 par laquelle le président de l'université d'Artois a rejeté sa candidature à la formation licence sciences humaines et sociales mention STAPS au titre de l'année universitaire 2024/2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Par la décision attaquée, le président de l'université d'Artois a rejeté la candidature de M. A à la formation licence sciences humaines et sociales mention STAPS au titre de l'année universitaire 2024/2025 au motif d'un niveau général non satisfaisant au regard des études envisagées. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu'il a fourni un bulletin scolaire avec une moyenne de 15.87, laquelle est tout à fait satisfaisante et ne ne justifie pas un refus et demande de réviser la décision de l'université d'Artois et qu'il convient de clarifier les critères utilisés pour évaluer sa candidature et son refus d'inscription. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 27 janvier 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
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