Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 mai 2025. 24/02377

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02377

Date de décision :

27 mai 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

C4 N° RG 24/02377 N° Portalis DBVM-V-B7I-MJYO N° Minute : Chambre Sociale Section A Copie exécutoire délivrée le : à : la SARL CABINET ISABELLE ROUX la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU MARDI 27 MAI 2025 Appel d'un jugement (N° RG 23/00030) rendu par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Valence en date du 29 mai 2024 suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024 Vu la procédure entre : Madame [X] [J] née le 07 Août 1981 à [Localité 4] (26) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle ROUX de la SARL CABINET ISABELLE ROUX, avocat au barreau de la Drôme Et S.A.S. DROMEDIS (E.LECLERC) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY, avocat postulant au barreau de Grenoble Et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY de la SELARL ELAN SOCIAL, avocat plaidant au barreau de Lyon Un incident a été soulevé par conclusions du 7 mars 2025. Nous, Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Fanny MICHON, greffière, avons statué sans audience après avoir avisé et recueilli les observations des parties. L'ordonnance dont la teneur suit a été rendue ce jour : EXPOSE DU LITIGE Mme [X] [J] a été embauchée le 21 octobre 2002 par la société Dromedis en qualité de caissière par contrat de travail à durée déterminée suivi à compter du 25 novembre 2002 d'un contrat à durée indéterminée. A compter du 1er février 2011, elle a été promue à un poste de responsable qualité, statut cadre, à temps complet et au forfait jour. Mme [X] [J] a été placée en congé maternité du 12 août au 14 décembre 2019, suivi d'un congé parental jusqu'au 31 août 2020. Le 1er septembre 2020, elle a repris son emploi dans le cadre d'un congé parental à temps partiel. Le 26 décembre 2020, elle a été placée en arrêt travail pour maladie non professionnelle. Le caractère professionnel de la maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par décision du 22 mars 2022, laquelle a fait l'objet d'un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Suivant avis en date du 16 mai 2022, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste en précisant que " l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Par décision en date du 22 juillet 2022, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée. Par courrier en date du 29 juillet 2022, la société Dromedis a notifié à Mme [J] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête en date du 24 janvier 2023, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude et les manquements de l'employeur à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail. Par jugement en date du 29 mai 2024, le conseil de prud'hommes de Valence a : Dit et jugé que le licenciement de Mme [J] [X] est bien un licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle, même si un recours est encore en cours ; Condamné la SAS Dromedis à payer à Mme [J] [X] les sommes suivantes : - 8 334 ' au titre de l'indemnité de préavis ; - 19 103,91 ' au titre du rappel d'indemnité de licenciement pour inaptitude ; - 1 148,18 ' au titre de rappel de congés payés ; - 5 000 ' net au titre de carence des entretiens professionnels et du bilan à 6 ans ; - 4 000 ' net au titre de lacunes de formations dispensées à la salariée ; - 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile Fixé la moyenne des salaires de Mme [J] [X] à la somme de 2778 ' ; Ordonné à la SAS Dromedis de remettre à Mme [J] [X] l'attestation pôle emploi rectifiée au vu du présent jugement sous astreinte de 10 ' par jour de retard à compter du 8e jour de la notification du présent jugement ; Débouté Mme [J] [X] de ses autres demandes ; Débouté la SAS Dromedis de sa demande de remboursement de trop-perçu ainsi que sa demande article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SAS Dromedis aux dépens de la présente instance. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 5 juin 2024 pour la société Dromedis et sans retour pour Mme [X] [J]. Par déclaration en date du 25 juin 2024, Mme [X] [J] a interjeté appel à l'encontre de cette décision. La salariée appelante a transmis ses premières conclusions le 16 septembre 2024 ; et la société intimée a conclu le 16 décembre 2024. Par conclusions d'incident transmises le 7 mars 2024 la salariée appelante a demandé à voir ordonner la communication par la société Dromedis sous astreinte des pièces suivantes : - le 2ème avis de la CRRMP - les conclusions et pièces produites autant par l'employeur que par la CPAM de la Drôme devant le Pôle social, - le certificat de non-appel du jugement du Pole social du 23 avril 2024. Par conclusions sur incident transmises 17 avril 2025, la société Dromedis a demandé au conseiller de la mise en état de : - Débouter Mme [J] de ses demandes, devenues sans objet, - A défaut de désistement de la part de Mme [J] : condamner Mme [J] à verser à la société Dromedis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - En tout état de cause : condamner Mme [J] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions de désistement sur incident transmises le 30 avril 2025, Mme [X] [J] demande au conseiller de la mise en état de : - Constater la communication par la SAS DROMEDIS des pièces sollicitées. - Prendre acte du désistement de Madame [J] de sa demande incidente. Statuer ce que de droit sur les dépens. MOTIFS DE LA DECISION En l'espèce, Mme [X] [J] s'est désistée de son incident aux fins de communication de pièces en indiquant que la société Dromedis avait communiqué l'intégralité des pièces réclamées. Il convient de déclarer ce désistement parfait dès lors que la société Dromedis n'a formulé une demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles qu'à défaut de désistement. L'incident de procédure est donc éteint et le désistement n'emporte pas extinction de l'instance. Par ailleurs, le conseiller de la mise en état constate que Mme [J] n'avait pas allégué ni justifié de difficulté quant à la communication des pièces sollicitées, ni d'une interpellation préalable de la société intimée aux fins de communication. Au vu de ces éléments, les dépens de l'incident sont mis à la charge de Mme [X] [J]. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement par Mme [X] [J] de son incident aux fins de communication de pièces ; DECLARONS éteint l'incident de procédure ; DISONS que le désistement n'emporte pas extinction de l'instance ; CONDAMNONS Mme [X] [J] aux dépens de l'incident, et réservons le surplus des dépens. Signée par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère chargée de la mise en état, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, La conseillère chargée de la mise en état,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-05-27 | Jurisprudence Berlioz