Cour de cassation, 24 octobre 1990. 87-43.981
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.981
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Raymond, dont le siège social est ... (Alpes maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ... (Alpes maritimes),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Raymond fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1987) d'avoir déclaré que Mme X... avait été employé par elle en qualité de vendeuse du 1er mai 1980 au 10 novembre 1981, alors, selon le pourvoi, d'une part, que n'est pas recevable une action uniquement fondée sur des attestations irrégulières en la forme ; et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu à ses moyens tirés de sa demande d'une mesure d'instruction ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, d'une part, de la force probante des attestations qui lui étaient soumises, d'autre part, se déclarant suffisamment informée, de l'opportunité de la mesure d'instruction sollicitée ;
Qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Raymond, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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