Cour d'appel, 25 novembre 2008. 07/01384
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01384
Date de décision :
25 novembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
25 NOVEMBRE 2008
CL / IF
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R. G. 07 / 01384
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S. N. C. DENIZART
En la personne de son représentant légal
C /
Julie X...
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ARRÊT no 385
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffier,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
S. N. C. DENIZART
En la personne de son représentant légal
40 Bis, Boulevard Léon Gambetta
46000 CAHORS
Rep / assistant : la SCP FAUGERE-LAVIGNE (avocats au barreau de CAHORS)
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 7 septembre 2007 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 06 / 00174
d'une part,
ET :
Julie X...
née le 5 août 1987 à MONTAUBAN (82000)
...
...
46000 CAHORS
Rep / assistant : Me Thierry CHEVALIER (avocat au barreau de CAHORS)
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 octobre 2008, sur rapport de Catherine LATRABE, devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Chantal AUBER et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Julie X..., née le 5 août 1987, a été embauchée à compter du
17 août 2006, en qualité de serveuse, par la SNC DENIZART qui exploite la brasserie La Comédie à CAHORS.
Le 2 octobre 2006, les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée avec période d'essai d'un mois concernant les mêmes fonctions.
Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2006 présenté le
6 novembre 2006 et distribué le 7 novembre 2006, la SNC DENIZART a notifié à la salariée son licenciement dans les termes suivants : " en application des dispositions de votre contrat de travail prévoyant une période d'essai d'un mois qui a débuté le
2 octobre 2006, nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à compter de la date de présentation de cette lettre... "
Contestant ce licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l'intégralité de ses droits, Julie X... a saisi, le 29 novembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de CAHORS.
Suivant jugement en date du 7 septembre 2007, cette juridiction a déclaré caractérisé le travail dissimulé reproché à la SNC DENIZART pour la période du
18 août 2006 au 2 octobre 2006, a dit que le licenciement de Julie X... est sans cause réelle et sérieuse, a condamné en conséquence la SNC DENIZART à payer à Julie X... avec intérêts au taux légal à compter de la décision les sommes de 8. 385, 78 € au titre de l'indemnité spécifique visée à l'article L. 324-11-1 du Code du Travail, de 1. 397, 63 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif et non respect de la procédure, de 516 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de
51, 16 € au titre des congés payés sur préavis, a condamné la SNC DENIZART à remettre, sous astreinte, à Julie X... un certificat de travail mentionnant les dates d'emploi (18 août au 6 novembre 2006) ainsi qu'une attestation ASSEDIC et les bulletins de paye conformes à la décision, a condamné la SNC DENIZART à payer à Julie X... la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et enfin, a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
La SNC DENIZART et Julie X... ont relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables.
Ces procédures ont été enregistrées au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 1384 et 07 / 1414.
A l'appui de son recours, la SNC DENIZART soutient, pour l'essentiel, qu'il n'y a eu, de sa part, en aucune manière, intention de dissimuler l'activité salariée de Julie X...
Elle ajoute que cette dernière qui ne justifie d'aucun préjudice spécifique ne saurait se voir allouer une somme supérieure à un mois de salaire brut soit 1. 397, 63 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif et non respect de la procédure.
Elle fait valoir que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la période contractuelle est unique et qu'elle doit être fixée du 18 août au
6 novembre 2006.
Elle fait état, enfin, de ce que la demande de Julie X... au titre de prétendues heures supplémentaires accomplies n'est en rien fondée.
Elle demande, par conséquent, à la Cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a reconnu l'existence de travail dissimulé et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 8. 385, 78 € en application de l'article L. 324-11-1 du Code du Travail (recod L. 8223-1 de ce code), de dire qu'il n'y a pas eu dissimulation d'activité salariée concernant Julie X..., de dire qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de dire qu'il n'y a pas lieu à astreinte pour la remise des documents sociaux, de confirmer le jugement pour le surplus et de constater que les sommes dues au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de congés payés sur préavis (soit 567, 60 € brut) ont été réglées dans le cadre de l'exécution provisoire de droit.
* *
*
Julie X... demande, quant à elle, à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et débouter de son propre appel la SNC DENIZART,
- en conséquence, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré caractérisé le travail dissimulé reproché à la SNC DENIZART pour la première période de travail, rectifiant celle-ci du 17 août 2006 au 2 octobre 2006,
- dire que le licenciement dont elle a fait l'objet est sans cause réelle ni sérieuse, mais en complétant sur ce point le jugement en précisant qu'il s'agit d'un double licenciement puisque tenant à chacune des deux périodes travaillées,
- confirmer encore le jugement déféré en ce que la SNC DENIZART est condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, l'indemnité spécifique visée à l'article L. 324-11-1 du Code du Travail (devenu article L. 8223-1 du Code du Travail), et à hauteur de 8. 385, 78 €,
- confirmer là encore le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SNC DENIZART à lui payer la somme de 516 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 51, 60 € à titre de congés payés sur préavis,
- réformer la décision pour le surplus et, statuant à nouveau, porter à la somme de 4. 192 € la condamnation de la SNC DENIZART au titre de l'indemnité compensatrice du préjudice subi pour licenciement abusif et non respect de la procédure,
- condamner en outre la SNC DENIZART à lui payer à titre de rappel de salaire, la somme de 64, 50 € bruts pour la journée travaillée du 17 août 2006 et la somme de 6, 45 € bruts à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire,
- condamner en outre la SNC DENIZART à lui payer la somme de
129 € bruts à titre de rappel de salaire pour les journées des 1er et 2 novembre 2006, outre la somme de 12, 90 € bruts à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire pour ladite période,
- condamner encore la SNC DENIZART à lui payer la somme de
8. 385, 78 € à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive et irrégulière sans procédure, ni cause réelle ni sérieuse, concernant la période travaillée du 2 octobre au 6 novembre 2006,
- dire au préalable ladite rupture comme devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner encore la SNC DENIZART pour ladite période à lui payer à titre de rappel d'indemnité de préavis correspondant à 8 jours du mois de novembre 2006, une somme de 516 €, outre à titre de rappel de congés payés sur ledit rappel de préavis pour la même période, une somme de 51, 60 €,
- condamner enfin la SNC DENIZART à lui payer la somme de
165, 40 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et la somme de 16, 54 € bruts à titre de rappel de congés payés sur rappel d'heures supplémentaires, ainsi qu'une somme de 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner enfin la SNC DENIZART à lui remettre dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard, les documents suivants rectifiés : un certificat de travail mentionnant les dates exactes d'emploi, une attestation ASSEDIC et les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir.
- SUR QUOI :
Attendu que dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures inscrites au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 1384 et 07 / 1414 sous le seul numéro 07 / 1384.
- Sur la relation contractuelle et les demandes de rappel de salaire pour les journées des 17 août 2006, 1er et 2 novembre 2006 :
Attendu qu'il résulte des attestations concordantes établies dans les formes de droit par quatre clients de la brasserie que Julie X... a effectivement commencé à travailler pour le compte de la SNC DENIZART en qualité de serveuse à compter du 17 août 2006.
Qu'il est en outre suffisamment établi que cette relation de travail s'est poursuivie sans interruption jusqu'au 6 novembre 2006, de sorte qu'il convient de retenir l'existence d'une unique relation contractuelle ayant lié les parties pour la période allant du 17 août 2006 au 6 novembre 2006, peu important à cet égard qu'un contrat de travail n'ait été signé que le 2 octobre 2006.
Que Julie X... qui justifie avoir exécuté sa prestation de travail pour le compte de la SNC DENIZART à la date du 17 août 2006 est bien fondée à solliciter le règlement de la somme de 64, 50 € bruts à titre de rappel de salaire pour cette journée travaillée, outre la somme de 6, 45 € bruts à titre de rappel de congés payés y afférent.
Attendu, par ailleurs, que c'est à l'employeur, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires, la délivrance par ce dernier du bulletin de paie n'emportant pas présomption de paiement pour les sommes qui y sont mentionnées, l'employeur étant tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production des pièces comptables ou par la justification des virements effectués ou des chèques débités.
Que la SNC DENIZART qui ne justifie pas du règlement du salaire pour les journées des 1er et 2 novembre 2006 et qui se contente de produire aux débats le bulletin de paie qu'elle a édité pour le mois de novembre 2006 doit, par conséquent,
être condamnée au paiement de la somme de 129 € bruts à titre de rappel de salaire pour ces deux journées, outre la somme de 12, 90 € bruts à titre de rappel de congés payés y afférent.
- Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Attendu que, selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du Code du Travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 de ce code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Que la SNC DENIZART qui n'a procédé à la déclaration d'embauche de Julie X... que le 22 septembre 2006, la date d'embauche prévue étant mentionnée comme étant celle du 1er octobre 2006 alors que la relation de travail avait débuté depuis plus d'un mois, qui n'a délivré à cette dernière les bulletins de salaire pour les mois d'août et septembre 2006 que le 25 janvier 2007, après avoir été convoquée à comparaître devant la juridiction prud'homale et qui n'a signé avec la salariée un contrat de travail que le 2 octobre 2006 mentionnant un engagement à compter du
2 octobre 2006 avec au surplus une période d'essai d'un mois tombe, à l'évidence, sous le coup des dispositions légales précitées, l'intention de dissimuler, aux divers organismes sociaux, les heures travaillées, d'ailleurs réglées pour la plupart en espèces, pendant la période considérée d'août et septembre 2006, ne faisant aucun doute.
Que les premiers juges ont donc à bon droit condamné la SNC DENIZART au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- Sur la rupture de la relation contractuelle et ses conséquences :
Attendu que la rupture initiée par l'employeur aux termes d'une lettre qui, comme en l'espèce, ne répond pas aux exigences légales de motivation ne peut s'analyser qu'en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que l'absence de cause réelle et sérieuse et l'irrégularité de la procédure de licenciement ouvrent droit au bénéfice de la salariée à une indemnité dont le montant a été correctement déterminé par les premiers juges au regard des circonstances de l'espèce et notamment de l'âge de Julie X... ainsi que de son temps de présence dans l'entreprise.
Que l'intéressée a, également, droit à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés sur préavis tels que déterminés par les premiers juges.
- Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Attendu, sur la demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du Travail que la charge de la preuve des heures de travail effectivement réalisées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Que la seule production aux débats d'un décompte manuscrit établi par ses soins et de deux attestations insuffisamment précises et concordantes à cet égard ne suffit pas à établir, de la part de la salariée, la vraisemblance globale de ce qu'elle affirme du chef d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées.
Qu'il convient donc de débouter Julie X... de sa demande de ce chef.
- Sur la remise des documents sociaux :
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner à la SNC DENIZART de remettre à Julie X... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, un certificat de travail mentionnant les dates exactes d'emploi (17 août 2006 au 6 novembre 2006) ainsi qu'une attestation ASSEDIC et les bulletins de paie conformes à la présente décision.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a dit le licenciement de Julie X... sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les dépens et sur les condamnations à paiement au titre de l'indemnité spécifique pour travail dissimulé, au titre du licenciement abusif et sans respect de la procédure, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que cette décision sera, par contre, infirmée en ses autres dispositions.
Attendu que les dépens de l'appel seront mis à la charge de la SNC DENIZART qui succombe pour l'essentiel, laquelle devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés, en cause d'appel, la somme de 1. 500 € à Julie X....
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au greffe de la Cour sous les numéros 07 / 1384 et 07 / 1414 sous le seul numéro 07 / 1384,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit le licenciement de Julie X... sans cause réelle et sérieuse ainsi que sur les dépens et sur les condamnations à paiement au titre de l'indemnité spécifique pour travail dissimulé, au titre du licenciement abusif et sans respect de la procédure, de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ainsi que sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
L'infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau :
Déclare caractérisé le travail dissimulé reproché à la SNC DENIZART pour la période courant du 17 août 2006 au 2 octobre 2006,
Condamne la SNC DENIZART à payer à Julie X... les sommes
de :
-64, 50 € bruts à titre de rappel de salaire pour la journée du
17 août 2006, outre la somme de 6, 45 € bruts à titre de rappel de congés payés y afférent,
-129 € bruts à titre de rappel de salaire pour les journées des
1er et 2 novembre 2006, outre la somme de 12, 90 € bruts à titre de rappel de congés payés y afférent,
Ordonne à la SNC DENIZART de remettre à Julie X... dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard, un certificat de travail mentionnant les dates exactes d'emploi (17 août 2006 au 6 novembre 2006) ainsi qu'une attestation ASSEDIC et les bulletins de paie conformes à la présente décision,
Condamne la SNC DENIZART à payer à Julie X... la somme de
1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne la SNC DENIZART aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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