Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02102 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVWY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/02102 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVWY
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 MARS 2025
EN DEMANDE :
Madame [L] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (974)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [J] [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (974)
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Un dossier a été déposé au greffe de la juridiction le 28 janvier 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 25 mars 2025.
CCC+ Copie exécutoire Avocats : Me Marius henri RAKOTONIRINA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02102 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVWY
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Z] épouse [V] et Monsieur [J] [E] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2008 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 13] (974), sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants majeurs et autonomes sont issus de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis le 23 mai 2024, Madame [L] [Z] épouse [V] a fait assigner Monsieur [J] [E] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 septembre 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [E] [V] s’est présenté sans être assisté d’un avocat. Il n’a pas sollicité de renvoi pour se constituer, étant en accord avec les demandes présentées. Il n’a pas assisté aux débats.
Suivant ordonnance réputée contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 16 septembre 2024, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] et de son mobilier, s’agissant d’un bien édifié sur un terrain lui appartenant en propre,
- attribué à l’épouse la jouissance du bien commun sis [Adresse 6],
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 29 octobre 2024.
Aux termes de son assignation valant dernières conclusions, Madame [L] [Z] épouse [V] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du 1er janvier 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, le prononcé de la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, le renvoi des époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation-partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et, à défaut, d’ordonner le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et désigner tel notaire pour y procéder.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse indique vouloir l’attribution à son profit de la parcelle de terrain commune sur laquelle est édifiée une maison et l’attribution au profit de l’époux de la maison édifiée sur un terrain lui appartenant en propre.
Bien que régulièrement avisé à sa personne, Monsieur [J] [E] [V] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 28 janvier 2025.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 mai 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 septembre 2024,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [L] [Z] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 11] (974)
et
Monsieur [J] [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (974)
mariés le [Date mariage 2] 2008 à [Localité 13] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2022;
DEBOUTE Madame [L] [Z] de sa demande tendant à prononcer la dissolution du régime matrimonial, ou à désigner un notaire et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [L] [Z] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 25 MARS 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment