Texte intégral
MINUTE N° 260/23
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Anne CROVISIER
Le 31.05.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01270 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZVU
Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2022 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Greffe des référés civils
APPELANTE :
S.A.S. PV-CP CITY
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 5 octobre 2021 par laquelle M. [S] [T] a fait citer la SAS PV-CP City devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Vu l'ordonnance rendue le 8 mars 2022, à laquelle il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a statué comme suit :
'RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent,
CONDAMNONS la SAS PV-CP CITY à payer à M. [S] [T], à titre provisionnel sur l'arriéré locatif, les sommes de :
- 1 367,72 euros (mille trois cent soixante sept euros et soixante douze centimes) pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020,
- 6 585,88 euros (six mille cinq cent quatre vingt cinq euros et quatre vingt huit centimes) au titre de l'année 2021,
le tout augmenté des intérêts au taux légal, de droit :
- sur la somme de 6 307,13 euros à compter du 5 octobre 2021,
- sur le surplus à compter du 7 janvier 2022 ;
AUTORISONS la SAS PV-CP CITY à s'acquitter du paiement des sommes précitées, outre les intérêts et frais, par mensualités de 750 euros (sept cent cinquante euros), payables chacune le dernier jour du mois, et pour la première fois le dernier jour du jour suivant la signification de l'ordonnance qui lui sera faite, et, ce, en sus du loyer et de ses accessoires courants, le dernier versement comprenant le solde ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une échéance aux termes ci-dessus, les délais de paiement seront caducs ;
CONDAMNONS la SAS PV-CP CITY à payer à M. [S] [T] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de 1'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SAS PV-CP CITY au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS PV-CP CITY aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de droit'
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS PV-CP City contre cette ordonnance, et déposée le 24 mars 2022,
Vu la constitution d'intimée de M. [S] [T] en date du 31 mars 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 07 novembre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS PV-CP City demande à la cour de :
'Vu les articles 1219 et 1222 du Code civil,
Vu l'article 1719 et 1722 du Code civil,
Vu l'article 700 Code de procédure civile,
Vu l'Ordonnance du Tribunal Judiciaire de Mulhouse du 8 mars 2022
Il est demandé à la Cour d'appel de Colmar de :
' DECLARER la société PV-CP CITY recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal,
' INFIRMER l'Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Mulhouse en ce qu'elle
n'a pas retenu l'existence de contestations sérieuses au paiement des loyers relatifs aux périodes visées par des interdictions administratives de recevoir du public,
Statuant à nouveau,
1. Sur les loyers afférents aux périodes d'interdiction administrative de recevoir du
public dans les locaux loués du 15 mars au 2 juin et du 1er novembre au 15 décembre 2020
' JUGER qu'il existe une contestation sérieuse à la condamnation de la PV-CP CITY en
raison de la possibilité pour la société preneuse d'invoquer
- L'exception d'inexécution en raison de l'impossibilité de jouissance des locaux loués conformément à leur destination,
- La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l'obligation de règlement des loyers,
2. Sur les loyers afférents aux périodes d'interdiction administrative de recevoir du public dans les équipements indispensables à l'exploitation des locaux loués du 1er janvier au 9 juin 2021
' JUGER qu'il existe une contestation sérieuse à la condamnation de la PV-CP CITY en
raison de la possibilité pour la société preneuse d'invoquer
- La perte partielle de la chose louée libérant temporairement le preneur de l'obligation de règlement des loyers,
En conséquence,
' DEBOUTER l'intimé de l'intégralité de ses fins et prétentions,
' CONDAMNER l'intimé à restituer à la société PV-CP CITY l'ensemble des sommes versées en application de l'Ordonnance dont appel au titre des loyers afférents à ces périodes,
' CONDAMNER l'intimé à verser à la société PV-CP CITY la somme de 500 euros au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'interdiction effective d'exploitation subie par la concluante,
- l'exception d'inexécution en raison d'un manquement objectif des bailleurs à leur obligation de délivrance, même en l'absence de faute de leur part, à défaut de conformité du local à l'usage auquel il était destiné, cette conformité devant s'entendre au-delà du seul aspect matériel ou de l'occupation effective des locaux, à la destination contractuelle,
- la perte partielle, fût-elle temporaire, de la chose louée en cours d'exécution du contrat, au regard de la diminution sensible de son usage, y compris en 2021.
Vu les dernières conclusions en date du 15 juillet 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [S] [T] demande à la cour de :
'DECLARER la SAS PV-CP CITY mal fondée en son appel,
L'en DEBOUTER ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONFIRMER l'ordonnance entreprise,
CONDAMNER la SAS PV-CP CITY aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.'
et ce, en invoquant, notamment :
- la motivation de l'ordonnance entreprise, outre la solution résultant des trois décisions rendues par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation le 30 juin 2022 (21-20.127, 21-20.190 et 21-19.889), écartant notamment la force majeure, la perte de la chose et le caractère sérieusement contestable de l'obligation de payer les loyers dans le contexte de la période pendant lesquelles les commerces non essentiels ont été fermés par décret gouvernemental,
- l'absence, en conséquence et au regard des stipulations du bail, de manquement du concluant à son obligation de délivrance.
Vu les débats à l'audience du 14 novembre 2022,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Pour s'opposer à la demande, formée par M. [T], à titre provisionnel, en paiement de sommes relevant d'arriérés locatifs et portant sur les années 2020, pour partie, et 2021, la partie appelante entend invoquer, dans le cadre d'écritures particulièrement détaillées, l'existence de ce qu'elle qualifie de contestations sérieuses, tenant, notamment à l'impossibilité d'exécuter le contrat ou au manquement de la partie intimée à son obligation de délivrance, et plus particulièrement l'impossibilité, pour elle, d'exploiter la résidence objet du contrat de bail conformément à sa destination de résidence de tourisme pendant les périodes d'interdiction de recevoir du public en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, mais également l'exception d'inexécution, fût-ce en l'absence de faute du bailleur, ainsi que la perte partielle de la chose louée, qu'elle entend également invoquer pour la période touchée par des interdictions administratives de recevoir du public dans les équipements des résidences de tourisme en 2021.
Cela étant, la cour rappelle que les restrictions résultant des mesures législatives et réglementaires prises dans le cadre de la crise sanitaire, sans lien direct avec la destination de la chose louée, ne sont pas imputables au bailleur et n'emportaient pas perte de la chose louée, pas davantage que la force majeure résultant de ces mesures ne peut être invoquée par un locataire pour échapper à l'obligation de paiement de ses loyers (voir les trois arrêts rendus par la Cour de cassation, 3ème Civ., 30 juin 2022, pourvois n° 21-20.127, 21-20.190 et 21-19.889, publiés au Bulletin).
Au regard de cet état du droit, et au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la société PV-CP City n'établit donc pas en quoi les contestations qu'elle invoque auraient un caractère sérieux, qu'elles concernent la période couverte par les réglementations restrictives en vigueur durant l'année 2020 ou la situation durant l'année 2021, dont il n'est pas établi qu'elle présenterait des caractéristiques distinctes révélatrices des circonstances
qu'elle fait valoir, et ce alors même que la partie appelante ne conteste, pour le surplus, pas davantage qu'en première instance le principe et le quantum de la créance mise en compte par M. [T] à son encontre.
Dans ces conditions, la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite à bon droit par le premier juge dont les motifs de la décision seront approuvés, et par laquelle, en particulier, il a retenu qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance du bailleur ne pouvait lui être reproché, alors même que les parties n'avaient pas entendu faire de l'exploitation effective de tous les locaux une cause essentielle du contrat de bail, pas davantage qu'une impossibilité de payer les loyers n'était établie au regard des périodes litigieuses, les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire n'étant pas de nature à caractériser une irrésistibilité, ou encore qu'elle ne justifiait pas de la perte de la chose, puisqu'elle avait toujours eu accès aux locaux loués, le bailleur ne s'étant pas engagé à assurer et garantir l'exercice effectif d'une activité commerciale, mais, uniquement, à transférer la jouissance sur ses biens immobiliers à la société PV-CP City en vue d'une telle activité.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a :
- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
Mais dès à présent,
- condamné la SAS PV-CP CITY à payer à M. [S] [T], à titre provisionnel sur l'arriéré locatif, les sommes de :
- 1 367,72 euros pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020,
- 6 585,88 euros au titre de l'année 2021,
le tout augmenté des intérêts au taux légal, de droit :
- sur la somme de 6 307,13 euros à compter du 5 octobre 2021,
- sur le surplus à compter du 7 janvier 2022.
En l'absence de contestation, en particulier de la partie intimée, sur les dispositions de l'ordonnance accordant des délais de paiement à la société PV-CP City, il y a lieu également à confirmation de ces dernières.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société PV-CP City, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de la décision déférée sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 500 euros au profit de l'intimé, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de ce dernier et en confirmant les dispositions de l'ordonnance déférée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Y ajoutant,
Condamne la SAS PV-CP City aux dépens de l'appel,
Condamne la SAS PV-CP City à payer à M. [S] [T] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS PV-CP City.
La Greffière : la Présidente :