Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-17.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.034
Date de décision :
4 septembre 2019
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10840 F
Pourvoi n° N 18-17.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. L... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Z... P..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme H..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. W..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Z... P... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. W... de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail et de condamnation de la société Z... P... au paiement de la somme de 4 085,54 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,55 € de congés payés afférents ; 26 265,88 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul ; et 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des faits de harcèlement moral ; et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes, avec réserve de liquidation d'astreinte ;
aux motifs propres qu'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. W... décrit ainsi les méthodes managériales dont il s'estime victime et leurs conséquences sur sa santé : les responsables hiérarchiques ne reconnaissant plus subitement et sans aucune raison valable la qualité de son travail, lui ont donné des instructions contradictoires, ont surveillé exagérément ses faits et gestes, lui ont fait des remarques désobligeantes et dévalorisantes, n'ont pas pris en considération, alors qu'ils étaient parfaitement informés de ses problèmes de santé, la diminution de ses capacités physiques, ont exigé de lui les mêmes cadences, la même rentabilité, les mêmes efforts et la même réactivité que pour les autres salariés, l'ont menacé régulièrement de sanctions disciplinaires, vivant particulièrement mal ces pratiques, il a fait au cours du mois de septembre 2012 une troisième crise cardiaque alors qu'il était à son poste de travail dans un état de stress totalement incompatible avec sa santé, les semaines suivant sa reprise du travail, les brimades de ses responsables hiérarchiques ont continué au quotidien et lorsque M. C... est devenu son supérieur hiérarchique direct, celui-ci a instauré un climat d'intimidation et de persécution à l'égard de ses subordonnés et de lui en particulier ; qu'il ajoute qu'il s'est alors rapproché des institutions représentatives du personnel qui ont alerté la direction en vain, que concomitamment il a consulté le médecin du travail qui a rédigé, à deux reprises, une fiche d'aptitude avec restrictions qui n'a pas été prise en compte par l'employeur, que n'obtenant aucune solution concrète de la part de ce dernier malgré un entretien individuel en février 2015, il a évoqué la possibilité d'une rupture conventionnelle qui a été refusée catégoriquement au motif que l'entreprise avait besoin de lui, que face à cette inertie il n'a eu d'autre choix que de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que pour étayer ses allégations, il verse aux débats les pièces suivantes : des courriers de son médecin généraliste, un courrier de son cardiologue, des avis d'arrêt de travail, le certificat de son psychothérapeute et les deux fiches d'aptitude du médecin du travail, le procès-verbal de la réunion du CHSCT du 25 février 2015, deux lettres adressées à son employeur les 17 mars et 7 avril 2015, les attestations de son épouse et collègue Mme Odile W... ainsi que de cinq autres collègues, Mme F..., M. V..., M. T..., Mme S... et M. E... ; que cinq arrêts de travail entre le 13 décembre 2014 et le 16 décembre 2015 font état de stress et/ou d'un état dépressif et d'une souffrance perçue au travail ; qu'ils ont été rédigés par le Dr K... ; que ce dernier de même que le cardiologue se bornent, dans leurs certificats et courriers, à rapporter les plaintes de leur patient qui met lui-même en rapport une situation conflictuelle vécue au travail avec son état de santé ; que le psychothérapeute, qui a suivi le salarié courant 2015, ne fait pour sa part aucune mention d'un vécu au travail douloureux en raison des méthodes de management de l'employeur, mais fait le lien entre l'infarctus subi par le patient à son poste de travail et la prise de conscience « de sa fragilité, d'un ressenti qui est venu nourrir un sentiment de perte des valeurs qui le constituent, celles faisant référence à une certaine fierté tant sociale que familiale ou professionnelle lui assurant jusqu'ici sa personnalité » ; qu'il précise que « M. W... est affecté par cet événement, sa soudaineté et sa brutalité restent pour lui une énigme, ce qui lui fait redouter que cela ne se répète. Cette attitude le maintient dans un état émotionnel anxiogène qui nourrit une inquiétude latente. En conséquence les effets bénéfiques que devraient produire les aménagements horaires liés à une réinsertion professionnelle nécessaire à sa convalescence, sont compromis (
) » ; que les deux fiches d'aptitude au travail des 21 janvier et 15 avril 2015 ne portent aucune mention relative à des souffrances psychologiques au travail, mais des restrictions sur le plan physique (pas de travail physiquement difficile, pas d'exposition au froid, à la chaleur, à la poussière, aux produits chimiques, possibilité de marcher pendant quelques minutes, sans piétinement une à deux fois dans la matinée) ; que le procès-verbal de réunion du CHSCT du 25 février 2015 évoque le cas de M. W... qui « dit ne plus pouvoir tenir son poste de travail et dit subir un harcèlement de la part de sa maîtrise, Mr C.... Les membres du CHSCT précisent à la direction depuis maintenant 4 mois, Mr W... L... subit un harcèlement de la part de sa maîtrise, une réunion a été effectuée avec Mr F... responsable de secteur, son agent de maîtrise Mr C..., et un membres du CHSCT, Mr W... s'est expliqué sur le comportement de Mr C..., nous membres du CHSCT nous demandons à la direction que cela cesse, Mr W... est très fragile au niveau de santé (cardiaque) et qu'il a déjà fait une crise cardiaque au poste de travail l'année dernière. Mr X... rappelle avoir rencontré Mr W... en présence de Mr T... le vendredi 13 février 2014. Mr W... a effectivement évoqué ses soucis de santé et ses difficultés grandissantes à venir au travail. Il a effectivement évoqué sa difficulté à supporter toute forme de demande de sa hiérarchie, ayant de plus en plus de difficultés à venir au travail. Mr X... rappelle que des aménagements (maintien à son poste) avaient été pris suite à la conciliation évoquée par les membres du CHSCT. Mr X... ajoute avoir proposé à Mr W... de rencontrer, à nouveau le médecin du travail pour évoquer, le cas échéant, de nouveaux éléments relatifs à sa santé. RDV a été pris le mardi suivant 17 février 2015. Le Dr O..., suite à l'entretien, a confirmé les restrictions du certificat d'aptitude déjà définies courant janvier, amenant Mr W... à travailler à mi-temps thérapeutique » ; que ce procès-verbal ne fait que rapporter les doléances du salarié et conduit à minimiser les accusations de management pathogène puisqu'il n'est finalement question que de doléances relatives à des difficultés grandissantes à venir au travail et à supporter toute demande de la hiérarchie ; que de plus, les membres du CHSCT indiquent que le harcèlement dure depuis quatre mois de la part de M. C... alors que celui-ci n'était en poste que depuis un mois et 20 jours ; que dans sa lettre du 17 mars 2015, M. W... dénonce les pratiques de son agent de maîtrise à savoir pressions, remarques désobligeantes, propos dévalorisants et demandes contradictoires ; que dans sa lettre du 18 avril 2015, M. W... évoque à nouveau un harcèlement de la part de M. C..., une absence de réaction de la part de la direction ainsi que le non-respect des préconisations de la médecine du travail s'agissant de la nécessité de se déplacer et de ne pas être exposé à de fortes chaleurs, au froid et au bruit ; que ces lettres ne font état d'aucun fait précis ; que l'épouse de M. W..., qui elle-même travaille dans l'entreprise, en deux attestations, affirme avoir été témoin de brimades verbales de la part de M. C... et de comportements mettant en jeu sa santé, notamment en l'empêchant de se déplacer alors que la médecine du travail lui imposait de marcher, et de surveillance dans chacun de ses déplacements ; qu'elle affirme qu'elle a appris par M. G... que la direction avait expressément demandé à des salariés de rédiger de faux témoignages sous menace de se voir privé de 13e mois ; que Mme W... ne travaille pas dans le même atelier que son mari de sorte qu'elle ne peut avoir constaté personnellement les faits reprochés à l'employeur ; qu'au demeurant, la nature de ses liens avec le salarié ne permet pas d'attacher à son témoignage une valeur probante suffisante ; que Mme S... déclare avoir vu M. W... « dans un état lamentable » à la suite d'une altercation avec son chef, que ceci s'est produit à plusieurs reprises sur différents sujets et qu'elle-même a dû subir un harcèlement moral de la part de M. C... ; qu'elle n'a pas assisté directement aux altercations dont elle fait état et son témoignage n'est pas circonstancié ; que M. E... affirme que M. C... a des comportements irrespectueux, violents et insultants auprès des salariés, dont M. W... ; que son témoignage est de portée générale ; que M. T..., secrétaire du CHSCT, en deux attestations, déclare qu'il a plusieurs fois vu M. W... « dans un état critique au niveau de sa tension artérielle à cause de M. C... qui lui faisait subir un harcèlement moral au quotidien » et que la direction n'a pris aucune mesure pour mettre fin à cette situation ; que son attestation ne fait état d'aucun fait précis dont il aurait été témoin directement ; que Mme F... déclare dans une première attestation datée du 9 mars 2015, que depuis quatre mois, M. C... harcelait quotidiennement M. W... lui faisant subir des pressions, des propos dévalorisants et une surveillance, ces agissements répétés ayant affecté son collègue ; qu'elle ne rapporte aucun fait précis et fait remonter le début du harcèlement à une époque où M. C... n'était pas encore le supérieur hiérarchique du salarié (décembre 2014) ; que dans une seconde attestation du 21 octobre 2016, elle écrit qu'il est arrivé plusieurs fois à M. C... de réprimander son collègue sur le fait qu'il n'était pas à son poste de travail, que connaissant ses problèmes de santé il ne se gênait pas pour lui dire qu'il le ferait mettre à la porte de l'entreprise s'il ne restait pas ainsi à son poste ; qu'elle ajoute qu'en rapport avec sa première attestation devant le conseil de prud'hommes, elle a été convoquée dans les bureaux de la direction qui lui a demandé de changer ses dires prétextant qu'elle avait peut-être mal entendu ou mal compris ; que ses déclarations selon lesquelles M. C... aurait fait délibérément obstacle au respect des préconisations du médecin du travail relatives à la nécessité de pouvoir marcher une à deux fois par matinée pendant quelques minutes sont contredites par les attestations de M. Y..., M. J... et Mme M... qui déclarent que le salarié venait régulièrement rendre visite à son épouse dans un autre atelier dans la journée et pendant son temps de travail ; que M. G... qui travaille depuis 25 ans avec M. W..., déclare également qu'il n'a pas remarqué que M. C... empêchait son collègue de se lever de son poste de travail ; qu'il est à souligner que M. G... conteste avoir subi quelque pression que ce soit de la part de l'employeur pour rédiger son attestation contrairement à ce qu'allègue Mme W... ; que par ailleurs, M. W... ne verse aux débats aucune pièce à l'appui de ses allégations concernant l'inadéquation entre son poste de travail et les préconisations du médecin du travail s'agissant de la difficulté physique du travail, l'exposition au froid ou à la chaleur ainsi qu'aux poussières et aux produits chimiques ; qu'il ne produit pas non plus d'éléments concernant la période antérieure à la nomination de M. C..., en qualité d'agent de maîtrise, entre 2012 et le 5 janvier 2015 et ne cite pas le nom de la personne qui se serait rendue coupable de harcèlement à son égard à cette époque ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie ; que les demandes relatives au harcèlement et donc à la résiliation du contrat de travail doivent par conséquent être rejetées ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; que le salarié, qui perd le procès, sera condamné aux dépens d'appel et sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; et aux motifs réputés adoptés qu'en droit, pour se prononcer sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. W... aux torts de l'employeur, le conseil doit vérifier si les manquements invoqués par M. W... sont établis et sont suffisamment graves ; que le conseil regarde la réalité des griefs invoqués par le demandeur ; que le demandeur devant établir la réalité d'un manquement de l'employeur ; que si un manquement est établi le conseil détermine le degré de gravité ; qu'en l'espèce, les manquements de la société Z... P... Paris invoqués par M. W... sont des faits de harcèlement moral dont il serait victime, depuis plusieurs mois, de la part de la direction et, en particulier de M. C... ; que le conseil a étudié les différents échanges de courriers entre la société Z... P... Paris et M. C... ; que les différentes attestations (celles de Mme W..., Mme F..., M. V... et M. E...) produites par le demandeur ; que ces attestations sont générales sans véritable démonstration « j'ai entendu plusieurs fois des personnes ouvriers se plaindre de harcèlement moral au sein de l'entreprise » ou évoquent des difficultés relationnelles rencontrées avec M. C... ; que le conseil dit que ces attestations ne mentionnent aucun fait précis et répétitif auquel son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté entre M. W... et M. C... ; que la société Z... P... Paris produit les attestations de Mme U..., M. D..., M. G... et Mme B... ; que ces quatre personnes travaillant à proximité du poste de M. W... indiquent n'avoir jamais constaté de harcèlement de M. C... envers M. W... ; que par ailleurs une attestation de M. F..., responsable de ligne, indique qu'il a réalisé avec M. C..., M. T..., secrétaire du CHSCT, et M. W... deux conciliations ; qu'il dit que lors de la première conciliation le différend portait sur le fait « que la hiérarchie avait demandé à Monsieur L... W... de réaliser une opération de fabrication dans un autre département », il indique qu'il a pris les mesures afin que M. W... ne soit pas le seul à réaliser cette opération ; que lors de la seconde conciliation, il indique que M. W... se dit harcelé par sa maîtrise et que pour expliquer ce harcèlement M. W... a énoncé des faits qui selon M. F... relèvent du suivi normal et quotidien que fait une maîtrise envers son personnel ; que les copies des avis arrêts de travail font état de souffrance au travail, de stress ; que par ailleurs la médecine du travail a reconnu apte M. W... avec des aménagements de poste ; que l'attestation de M. T... indique qu'en tant que secrétaire du CHSCT il a eu « à gérer ce harcèlement moral qu'a subi Monsieur L... W... par son agent de maîtrise Monsieur Didier C.... Monsieur L... W... est attaqué tous les jours par sa maîtrise et de façon répétitive
Après deux réunions rien n'a été entrepris par la direction. » que le conseil dit que tous ces éléments sont des propos rapportés et non des faits précis et datés, ils ne démontrent aucunement l'existence d'un quelconque manquement de l'employeur ; qu'à la lecture du compte rendu du CHSCT du 25 février 2015 où il est mentionné que M. W... dit subir un harcèlement moral de la part de M. C..., la réponse de M. X..., le président du CHSCT, indique clairement la cause du différend qui a été évoqué et réglé lors de la conciliation du 13 février 2015 ; que le conseil a noté que la société Z... P... Paris a initié plusieurs conciliations et que M. W... a opté le 18 avril 2015 pour un arrêt de la démarche ; qu'après avoir entendu le demandeur, puis le défendeur et apporté un regard précis sur les conclusions remises en audience par les parties ainsi que sur les nombreuses pièces du dossier, le conseil dit que les manquements de la société Z... P... Paris invoqués par M. W... ne sont pas établis ; que le demandeur n'a pas apporté la moindre preuve sur des faits précis et répétitifs à son encontre qui auraient pu être qualifiés de harcèlement moral ;
1) alors que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en écartant l'attestation de Mme W... pour cela qu'elle « ne travaille pas dans le même atelier que son mari de sorte qu'elle ne peut avoir constaté personnellement les faits reprochés à l'employeur », cependant qu'elle écrivait : « j'ai été témoin lors d'un passage dans son atelier de brimades verbales. Il lui interdisait de se lever de son poste malgré les autorisations du médecin du travail », la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
2) alors que le juge ne peut écarter un élément de présomption de harcèlement que par des motifs cohérents ; qu'en écartant le témoignage de Mme F... confirmant qu'« il est arrivé plusieurs fois à M. C... de réprimander L... sur le fait qu'il n'était pas à son poste de travail alors que le médecin du travail préconisait à L... de se déplacer dans l'atelier en raison de ses problèmes cardiaques. M. C... était au courant des soucis de santé de L..., mais ne se gênait pas de lui dire qu'il le ferait mettre à la porte de l'entreprise s'il ne restait pas assis à son poste », aux motifs inopérants que selon d'autres témoignages, l'agent de maîtrise incriminé ne faisait pas obstacle à la mise en oeuvre des préconisations du médecin du travail, et qu'ils avaient constaté que la victime effectuait l'exercice physique préconisé, ce qui ne suffisait pas à écarter les occurrences constatées de brimades, même ponctuelles, la cour d'appel, qui n'a pas justifié sa décision, a violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
3) alors en outre qu'il résulte des dispositions des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ; qu'en refusant de prendre en considération cinq arrêts de travail pour souffrance au travail, deux certificats médicaux et l'avis d'un psychothérapeute aux motifs inopérants et singuliers que leurs auteurs se bornent, dans leurs certificats et courriers, à rapporter les plaintes de leur patient qui met lui-même en rapport une situation conflictuelle vécue au travail avec son état de santé, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;
4) alors enfin que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner les éléments invoqués par le salarié individuellement, mais aussi dans leur ensemble ; qu'étant saisie d'une demande de résiliation judiciaire de contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul pour procéder d'un harcèlement, la cour d'appel, à défaut de rechercher si, non pas seulement individuellement, mais également dans leur ensemble, les faits allégués pouvaient laisser présumer l'existence d'un harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail.
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