Cour de cassation, 17 mars 1994. 90-45.959
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.959
Date de décision :
17 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nadia Y..., demeurant à "La Béguerie", route de Valanjou à Chemille (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section commerce), au profit de M. X..., directeur du Centre international de séjour pour enfants, domicilié Château de Bellevue, Le Bourg d'Ire (Maine-et-Loire) et à La Chapelle Saint-Mesmin (Loiret), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Z..., M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ricard, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 15 janvier 1990), Mlle Y... a été engagée par M. X... en qualité de monitrice du 28 mars au 23 juin 1988 ; qu'elle a été licenciée le 28 juin 1988 ;
Attendu que Mlle Y... reproche au jugement de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés, alors que, d'une part, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que le jugement qui n'expose pas, comme en l'espèce, les prétentions des parties, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le jugement doit être motivé ; que, dans ses conclusions, Mlle Y... faisait valoir que, devant être payée 17 160,04 francs, elle n'avait été payée que de 8 907,56 francs ; que c'est donc une somme de 8 252,04 francs qui lui est due au titre des salaires et congés payés ; qu'en déboutant Mlle Y... de sa demande sans aucun motif, le jugement a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a suffisamment exposé les prétentions des parties, a relevé que Mlle Y... n'établissait pas avoir effectué les heures supplémentaires qu'elle réclamait ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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