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Cour de cassation, 10 septembre 2002. 02-84.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.471

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lilian, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 28 mai 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols commis par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le mettant en accusation et ordonnant son renvoi devant la cour d'assises de la GIRONDE ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Lilian X... du chef de viols commis sur la personne de Maryse X... mineure de moins de 15 ans dont il était l'ascendant des victimes ; "alors que le crime de viol suppose, pour être constitué, l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise et que la chambre de l'instruction n'ayant dans aucun de ses motifs, constaté que Lilian X... ait usé à l'encontre de Maryse X... de violence, menace, contrainte ou surprise n'a pas légalement justifié sa décision de mise en accusation du chef susvisé" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Lilian X... du chef de viols commis sur la personne de Jennifer X..., mineure de moins de 15 ans dont il était l'ascendant des victimes ; "alors que le crime de viol suppose, pour être constitué, l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; que les décisions de renvoi devant la cour d'assises du chef de viol ne sauraient se contenter de prononcer les termes de violence, menace, contrainte ou surprise mais doivent préciser les circonstances de fait d'où se déduit cet usage et que l'arrêt, qui se borne à faire état d'une part de ce que Jennifer X... avait été "contrainte" de faire des fellations à Lilian X... et d'avaler du sperme et d'autre part de "caresses contraintes" de l'enfant sur le sexe de son grand-père sans préciser aucune circonstance de fait de nature à caractériser cette contrainte, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Lilian X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols par ascendant ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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