Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-40.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.363
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Z..., demeurant ... (19ème), en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de M. Claude X..., mandataire liquidateur de la société anonyme SAMA internationale, demeurant ... (6ème), défendeur à la cassation ;
en présence :
- du GARP, dont le siège est ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine),
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, M. Thavaud, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Brouard, Verger, Bourgeot, M. Petit, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Z..., de Me Y..., administrateur du cabinet de Me Barbey, avocat de M. X..., ès qualités, et de la SCP Piwinca et Molinié, avocat du GARP, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SAMA internationale a conclu avec Mme Z... un contrat de travail verbal le 19 novembre 1990 ;
que le 10 décembre 1990, avant la prise de fonction, l'employeur a rompu le contrat ;
que la mise en redressement judiciaire de la société a été prononcée le 27 décembre 1991 ;
que la juridiction prud'homale a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rupture du contrat mais a décidé que cette créance ne devait pas être garantie par l'AGS ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de garantie, la cour d'appel, après avoir relevé que l'engagement de la salariée était parfait dès l'accord verbal conclu entre les parties, a estimé qu'en privant la salariée d'une chance d'obtenir un emploi, l'employeur avait agi avec une légèreté blâmable de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle mais que la créance correspondant à la réparation de ce préjudice non rattachable au contrat de travail ne pouvait être garantie par l'AGS ;
Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que la créance était née de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré que les sommes allouées à Mme Z... n'ouvrent pas droit à garantie du FNGS ayant le GARP pour mandataire, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne M. X..., ès qualités, et le GARP, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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