Cour de cassation, 16 décembre 1998. 98-82.034
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-82.034
Date de décision :
16 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Amar, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, du 17 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violences par dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que, de l'ensemble des éléments, il ne peut être retenu à l'encontre du fonctionnaire de police visé dans la plainte des charges suffisantes du chef de violences volontaires par personne ayant autorité ; qu'à cet égard, comme il a déjà été relevé dans une ordonnance de M. le président de la chambre d'accusation en date du 13 novembre 1997, il n'apparaît pas qu'une confrontation serait de nature à permettre d'apporter des éléments supplémentaires à la connaissance des faits ; que, par ailleurs, sur la violation de domicile, le docteur X... a agi en exécution d'une réquisition judiciaire dont la légitimité ne peut être contestée ; que, dans le cadre de sa mission de surveillance des officiers et agents de police judiciaire, le procureur de la République, avisé de la commission éventuelle de violences policières, avait non seulement le pouvoir mais le devoir de prendre toutes dispositions qui lui paraissaient utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il n'est pas démontré que le docteur X... ait outrepassé sa mission ;
"alors que, d'une part, en énonçant qu'une confrontation ne serait pas de nature à apporter des éléments de fait supplémentaires relativement au délit de violences volontaires par dépositaire de l'autorité publique, sans s'expliquer sur les contradictions dont la partie civile faisait état relativement aux témoignages des policiers, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ;
"alors que, d'autre part, en énonçant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu relativement au délit de violation du domicile, que le docteur X... avait agi en exécution d'une réquisition judiciaire dans le cadre du contrôle des officiers de police judiciaire par le procureur de la République, sans répondre au moyen de la partie civile faisant valoir que cette mission ne justifiait pas son déroulement dans un contexte de violation de domicile, de nuit et de force, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Palisse conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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