Cour de cassation, 20 mars 2019. 18-16.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.704
Date de décision :
20 mars 2019
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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° D 18-16.704
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... V... , épouse O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. N... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme V... , de Me Balat, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme V... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce de Monsieur et Madame O... à leurs torts partagés, d'avoir débouté Madame V... de sa demande de dommages et intérêts et d'avoir condamné Monsieur O... à payer à Madame V... la somme de 33 600 euros à titre de prestation compensatoire, payable par versements mensuels de 700 euros pendant quatre ans ;
Aux motifs que, selon les dispositions de l'article 242 du code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérables le maintien de la vie commune ; que les deux parties concluent à l'infirmation du jugement dont appel qui les a déboutées chacune de leur demande en divorce aux torts exclusifs de l'autre ; que M. O... demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse au motif que celle-ci a commis des actes de violence à son égard et ce même s'il n'a jamais souhaité déposer plainte par respect pour celle-ci ; qu'il fait état de scènes qui ont émaillé la vie du couple jusqu'à ce que Mme V... n'hésite pas à quitter le domicile conjugal, mettant ainsi fin à son obligation de cohabitation ; qu'il produit en appel le procès-verbal du 10 mai 2002 dont il ressort que celle-ci s'est soustraite à un examen psychiatrique ordonné par le Procureur de la République suite à une plainte pour fuir chez sa fille à Marseille ; qu'il conteste les griefs de violence articulés par son épouse à son égard, les plaintes ayant été classées sans suite, et le seul fait d'introduire une instance en divorce ne pouvant caractériser un grief ; que Mme V... demande à la Cour de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux auquel elle reproche d'avoir commis des violences tant physiques que morales à son égard au mépris de son état de vulnérabilité car elle est affectée par des problèmes de santé s'ajoutant à son âge, qui l'ont contrainte à quitter le domicile conjugal en urgence ; qu'elle conclut au rejet des griefs allégués par son époux ; qu'il ressort des éléments versés au débat : – que M. O... et Mme V... se sont mariés en seconde noces, chacun ayant des enfants d'un premier lit, qu'ils étaient au moment de la séparation intervenue en juin 2012 âgés respectivement pour M. O... de 56 ans et pour Mme V... de 75 ans ; – que si chacun fait grief à l'autre de violences commises, M. O... produit à l'appui de ses allégations un constat d'huissier du 29 mars 2012 relevant la trace d'enlèvement de meubles par Mme V... mais celle-ci écrivant dans le même temps un billet dans lequel elle expose être repartie pour se reposer et revenir le 5 avril, un certificat médical du 10 mai 2012 qui constate des égratignures, des petites plaies, des griffures de 15 cm de long sur M. O..., le procès-verbal établi pour violences le 9 mai 2012 suite à la plainte déposée par Mme V... ; – que celle-ci verse un certificat médical établi par les UCMJ suite à sa plainte déposée le 10 mai 2012 retenant dix jours d'incapacité totale de travail avec un état psychologique très fragile chez Mme V... ; que le fait qu'elle ne soit pas allée chez l'expert relevé par M. O... pour préférer se rendre chez sa fille n'est pas suffisant pour caractériser l'abandon du domicile conjugal par celle-ci au regard du climat au sein du couple, sachant que la requête en divorce était déposée depuis mars 2012 et que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 1er juin 2012 ; – que Mme V... fait état de scènes de conflit antérieures datant notamment de février 2012 et du 30 avril 2012 à la suite desquelles elle a déposé une plainte et une main courante ; qu'il convient en revanche de relever que les époux se reprochent des violences réciproques ; qu'il ressort du procès-verbal d'enquête communiqué par M. O... devant la Cour que Mme V... a subi des violences entraînant dix jours d'incapacité totale de travail, M. O... se plaignant des violences commises par son épouse au même moment et constatées par le certificat précité daté du lendemain du dépôt de plainte par Mme V... ; que même si la plainte a été classée sans suite, chacun rapporte la preuve de ce que l'autre a adopté à son égard un comportement inadéquat empreint de violences et traduisant au sein du couple un climat de tension délétère et très dégradé ; que chacun a dès lors de par son comportement rapporté la preuve de faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que dans ces conditions, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés des époux en application de l'article 245 du code civil ;
Alors qu'ayant constaté que les violences subies par Madame V... à plusieurs reprises étaient plus fréquentes et avaient eu des conséquences plus graves que les égratignures et griffures que Monsieur O... avait fait constater à une seule occurrence, la cour d'appel ne pouvait prononcer en cet état le divorce aux torts partagés des époux sans rechercher si les violences reprochées à Madame V... ne caractérisaient pas de la part de cette femme, âgée et malade, une réaction de défense contre les violences graves exercées sur elle par son mari de 19 ans plus jeune qu'elle ; que ce faisant elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur O... à payer à Madame V... une prestation compensatoire d'un montant de 33 600 euros qui sera versée par versements mensuels de 700 euros pendant quatre ans et d'avoir débouté Madame V... de ses demandes de versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
Aux motifs que Mme V... conclut au versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant de 1 550 euros par mois ; qu'à titre subsidiaire, elle prie la Cour de condamner M. O... à lui verser une prestation compensatoire de 148 000 euros et à titre encore plus subsidiaire de 93 000 euros sous forme de rente de 1 550 euros pendant huit ans ou pendant cinq ans ; qu'elle fait valoir à l'appui de sa demande la disparité de situation des époux ; qu'elle entend prétendre à une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à titre principal car elle est âgée de 79 ans et connaît des troubles cardiaques caractérisés dont elle justifie ; que M. O... conclut au rejet de la demande de Mme V... dans la mesure où ses ressources vont diminuer et qu'il prendra sa retraite en décembre 2017, que la disparité préexistait au mariage et que le projet de vie a été construit par Mme V... avec son premier mari et non avec lui, qu'elle a perçu d'importantes sommes au titre de la pension alimentaire qu'il verse depuis juin 2012 ; que si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, il n'en demeure pas moins que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire et pour en fixer le montant, le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée ; que pour apprécier le montant de la prestation compensatoire, en application de l'article 271 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources, il convient de prendre en compte : – la durée du mariage, – l'âge et l'état de santé des époux, – leur qualification et leur situation professionnelles, – les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, – leurs droits existants et prévisibles, – leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les choix professionnels et familiaux précités ; qu'il est établi par les écritures et les pièces versées au débat que : – M. O... est médecin généralise ; qu'il a perçu des revenus annuels d'un montant global de 68 625 euros soit 5 718,75 euros avant impôts ; qu'il réside au domicile conjugal ; qu'il ne détaille pas ses charges ; – Mme V... perçoit des revenus annuels de 27 680 euros (avis d'imposition 2015) ; que M. O... indique qu'elle perçoit une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère versée par son premier ex-mari ; que dans sa déclaration sur l'honneur du 13 avril 2016, Mme V... indique percevoir une retraire de 6 831 euros et une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 5 329 euros soit la somme en moyenne de 1 000 euros par mois ; – M. O... percevra dans l'avenir des droits à la retraite et ses ressources diminueraient de moitié selon lui sans que pour autant il n'en justifie ; la situation de Mme V... quant à elle ne se modifiera pas ; qu'il ressort de ces éléments que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux que la prestation compensatoire à la charge de M. O... est destinée à venir compenser autant qu'il est possible ; que le couple a un immeuble commun dans lequel M. O... a l'intention de continuer à résider, une soulte devant être versée à Mme V... une fois les comptes de liquidation faits et le partage réalisé ; que Mme V... n'indique pas si elle entend continuer à résider chez sa fille ; qu'en revanche, la demande de prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère est rejetée, car si certes, l'âge de Mme V... est avancé, il s'agit d'un deuxième mariage dont la durée de vie commune n'a été que de sept ans ; que dès lors, l'octroi d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère qui ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel n'est pas justifié en l'espèce ; que compte tenu de la durée du mariage de 11 ans dont sept ans de vie commune, des âges respectifs des époux à ce jour de 61 ans pour M. O... et de 79 ans pour Mme V... , celle-ci justifiant d'un état de santé fragile connaissant des troubles cardiaques, des droits à la retraite de M. O..., il y a lieu de le condamner à verser à Mme V... une prestation compensatoire d'un montant de 33 600 euros qui sera versée sous la forme de versements mensuels de 700 euros pendant quatre ans ;
Alors, de première part, que Madame V... ne manquait pas de faire valoir à l'appui de ses écritures d'appel, que Monsieur O..., qui avait déclaré un revenu de 68 625 euros pour 2014, n'avait pas justifié de ses revenus pour 2015 ; que la cour d'appel, tenue de se placer à la date à laquelle elle prononçait le divorce, ne pouvait entériner le montant des revenus déclarés par Monsieur O... sans répondre au moyen ainsi soulevé par Madame V... , déduit de ce que ce dernier n'avait pas justifié de ses revenus contemporains du prononcé du divorce, sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et le priver de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que Madame O... mettait en cause également la sincérité des revenus déclarés par Monsieur O... en faisant valoir que les revenus ainsi déclarés n'incluaient pas la rémunération de son activité d'enseignement ; que la cour d'appel qui n'a pas plus répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de Madame V... a de plus fort entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que le juge peut par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'en se fondant sur les circonstances, inopérantes au regard des exigences de la loi, déduites de la durée de la vie commune et du fait qu'il s'agissait d'un second mariage pour refuser de faire application de ces dispositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276 du code civil ;
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