Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01082 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3TE
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 février 2025, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 04 novembre 1974 à [Localité 1], de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [O] [X] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant,et ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 24 février 2025 jusqu'au 22 mars 2025 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 février 2025, à 17h25, par M. [W] [Y] ;
- Vu le mail de Me Silva Machado du 26 février 2025 à 18h19 indiquant qu'il se constitue pour ce dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [W] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 25 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [Y], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d'appel, M. [Y] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l'espèce il soutient une contestation de l'arrêté de placement en rétention, il conteste, par des moyens putatifs (« il convient de vérifier »), les diligences de l'administration, et sollicite une assignation à résidence.
Conformément aux dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté les moyens soutenus devant lui et repris en cause d'appel ; il convient de retenir que l'intéressé est connu sous 4 alias outre la présente identité, que la menace pour l'ordre public est parfaitement caractérisée puisque, pour le délit routier (défaut de permis de conduire catégorie B) qui lui est reproché, l'intéressé a fait l'objet de 3 autres interpellations pour des faits de même nature (en 2010, 2011 et 2014) qui n'ont manifestement pas permis à celui-ci de modifier son comportement et faire cesser son activité délictuelle ; concernant les diligences, celles-ci ne souffrent d'aucune critique comme accomplies le jour même du placement en rétention, une demande de réadmission a été adressée au bureau compétent à [Localité 3] le 21 février dernier à 16h11, bureau de liaison avec les autorités italiennes compétent dans les demandes de réadmission, aucune saisine consulaire ne saurait être exigée puisqu'un tel service ne dispose pas de compétence en matière de réadmission, aucun laissez-passez consulaire n'étant, en l'espèce, nécessaire ; quant à l'assignation à résidence, les garanties sont insuffisantes au regard des alias dont l'étranger a fait usage.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 février 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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