Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03960 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5TI
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2024, à 13h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS:
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Brigitte De Moussac, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [O] [P]
né le 23 Décembre 1985 se déclarant né le 23 décembre 1975 à [Localité 1], de nationalité malienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 4],
assisté de Me Christophe Livet-Lafourcade, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
Vu l'ordonnance du 28 août 2024, à 13h11, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 août 2024 à 16h50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 28 août 2024, à 21h09, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 29 août 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [O] [P], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
M. [P] a été écroué au centre pénitentiaire de [3] le 19 mai 2024 à la suite de sa condamnation le 18 mai 2024 à un emprisonnement de six mois pour infractions à la législation sur les stupéfiants.
Il a fait l'objet d'un placement en rétention par arrêté du 24 août 2024.
Il a été produit, avant la clôture des débats, la fiche de levée d'écrou à la date du 24 août 2024 à 10h27 et un extrait du registre du centre de rétention administratif mentionnant une arrivée le 24 août 2024 à 11h30.
La procédure s'avère dès lors régulière.
A l'audience, l'intéressé invoque des problèmes de santé et allègue un rendez-vous médical pour le 9 septembre 2024.
Il ne justifie cependant pas d'un état de santé incompatible avec la mesure de rétention.
En conséquence, l'ordonnance ayant constaté l'irrégularité de la procédure de placement en rétention de l'intéressé sera infirmée.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de prolonger la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT A NOUVEAU
DECLARONS recevable la requête du préfet de police
REJETONS le moyen de nullité
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de vingt six jours
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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