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Tribunal Administratif de Pau, 03 décembre 2024. 2300675

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2300675

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 mars et 12 juillet 2023, Mme A D, épouse B, doit être regardée comme demandant au tribunal soit la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle et son époux ont été assujettis au titre de l'année 2022 à raison de deux appartements situés au 32 route du Moulin à Eugénie-les-Bains (40320), soit la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022 à raison des mêmes appartements. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises et au rejet du surplus des conclusions. Il soutient qu'il a prononcé, par décision du 11 août 2023, le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la requérante a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par décision du 11 août 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total de l'imposition relative à la cotisation foncière des entreprises à laquelle a été assujettie Mme D, épouse B, au titre des années 2021 et 2022. Par suite, la requête de cette dernière, tendant soit à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle et son époux ont été assujettis au titre de l'année 2022, soit à la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022 à raison des mêmes appartements, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D, épouse B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, épouse B, et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 3 décembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. SELLÈS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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