Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Août 2024
N° RG 23/00327 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNIU
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Faten CHAFI - SHALAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Sophie ARES, greffier lors des débats
Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 31 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2024, prorogé au 09 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00327 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XNIU
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de ROUBAIX a condamné Monsieur [L] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 42 702,14 €.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [F] dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile le 17 avril 2023.
En exécution de ce jugement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait procéder le 19 juin 2023 à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [F] dans les livres de la BANQUE POSTALE.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur [F] par exploit en date du 21 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023, Monsieur [F] a saisi le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie-attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 24 novembre 2023.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 mai 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [F] a formulé les demandes suivantes :
à titre principal :dire et juger l'action recevable et bien fondée,ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en raison de l'erreur de l'identité du débiteur, de l'absence de titre exécutoire mais aussi en raison de l'illégalité de la créance,ordonner la restitution à Monsieur [F] des sommes saisies,constater la nullité de la créance réclamée à l'égard de Monsieur [F],condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [F] la somme de 5 000 € en dédommagement des préjudices subis suite à cette saisie ;condamner la société BNP PARIBAS à payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ordonner la compensation éventuelle entre les sommes dues de part et d'autre,la condamner aux entiers frais et dépens y compris frais d'assignation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] fait d'abord valoir que la saisie est intervenue alors que le jugement n'était pas encore définitif mais pouvait encore faire l'objet d'un appel.
Monsieur [F] affirme ensuite que le prêt à l'origine de la créance a été contracté par son épouse à son insu. Il a pour celà porté plainte contre son épouse avec qui une procédure de divorce est en cours. Monsieur [F] affirme n'avoir jamais souscrit le prêt dont l'exécution est poursuivie.
Dans le cadre du divorce, l'épouse de Monsieur [F] s'est par ailleurs engagée à prendre ces crédits à sa seule charge.
Dans ces conditions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne peut procéder au recouvrement forcé de cette créance à la charge unique de son épouse.
Le seul véritable débiteur est Madame [C], épouse de Monsieur [F].
Monsieur [F] soutient encore que la saisie-attribution ne repose sur aucun titre exécutoire qui lui aurait été signifié. Le jugement dont il est fait mention lui est inconnu et n'était même pas définitif lorsque la saisie a été effectuée.
Monsieur [F] affirme qu'en tout état de cause la créance est illégale puisqu'elle résulte d'une fraude commise par l'épouse de Monsieur [F].
Estimant que la saisie-attribution critiquée lui a causé un préjudice Monsieur [F] en demande réparation par allocation de 5 000 € de dommages et intérêts.
En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pour sa part présenté les demandes suivantes :
déclarer, dire et juger régulier et réel le titre exécutoire constitutif du jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX le 9 mars 2023, signifié à Monsieur [L] [F] et revêtue de la formule exécutoire,constater la qualité à agir de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,déclarer, dire et juger que la carence probatoire de Monsieur [L] [F] est patente quant à sa volonté d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie et appréhender et /ou réaliser les biens mobiliers objets des actes de saisies pratiqués,débouter Monsieur [L] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [L] [F] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [F] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait d'abord valoir qu'elle dispose d'une titre exécutoire régulièrement signifié constituant Monsieur [F] comme son débiteur.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ajoute que Monsieur [F], qui a eu connaissance du prêt contracté avec son relevé d'identité bancaire et dont les échéances étaient prélevées sur son compte, ne s'est jamais rapproché de la banque pour se plaindre d'une éventuelle usurpation d'identité dont il ne rapporte d'ailleurs aucunement la preuve.
Si l'épouse de Monsieur [F] doit assumer la charge définitive de ce prêt, il appartient à Monsieur [F] de se retourner contre elle pour obtenir paiement des sommes dues.
Les moyens présentés par Monsieur [F] étant parfaitement inopérants, il devra être débouté de l'intégralité de ses demandes.
A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 28 juin 2024.
Ce délibéré a dû être prorogé au 9 août 2024 en raison d'une surcharge de travail du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Aux termes de l'article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dispose à l'encontre de Monsieur [F] d'un jugement en date du 9 mars 2023, revêtu de la formule exécutoire et exécutoire par provision, jugement qui a été signifié à Monsieur [F] le 17 avril 2023 dans les formes de l'article 659.
Aucun moyen n'est articulé contre la régularité de cette signification qui, en tout état de cause apparaît parfaitement régulière, l'huissier détaillant les nombreuses démarches entreprises pour tenter de retrouver Monsieur [F].
La défenderesse dispose donc d'un titre exécutoire parfaitement valable et exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Si le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée de ces titres, même si elles portent sur le fond du droit, il n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à des poursuites ni de réformer ladite décision.
Les arguments présentés par Monsieur [F] à l'encontre de la décision exécutée sont donc à faire valoir devant le juge du fond uniquement. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier la décision rendue par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX en date du 9 mars 2023.
La régularité de la saisie-attribution n'est pas critiquée.
En conséquence, il convient de valider la saisie-attribution critiquée.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En l'espèce, la saisie-attribution critiquée est validée.
Monsieur [F] ne démontre aucunement que cette mesure serait disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ou qu'elle aurait été conduite dans des conditions dommageables.
En conséquence, Monsieur [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [F] succombe en toutes ses demandes.
En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l'espèce, Monsieur [F] succombe en toutes ses demandes et reste tenu aux entiers dépens de l'instance.
En conséquence, il convient, d'une part, de débouter Monsieur [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de le condamner à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 750 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la saisie-attribution en date du 19 juin 2023 et dénoncée le 21 juin 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 750 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Coralie DESROUSSEAUX Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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