Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-14.617

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.617

Date de décision :

17 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Rohou, dont le siège est ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit : 1 / de la société anonyme Louis Roussel, dont le siège est ..., 2 / de la société anonyme Jean Lefebvre, aux droits de la société Reveto, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Rohou, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Louis Roussel, de Me Blondel, avocat de la société Jean Lefebvre, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Jean Rohou (la société Rohou) a, en sa qualité de mandataire du groupement qu'elle avait constitué avec la société Reveto, aux droits de laquelle vient la société Jean Lefebvre (la société Lefebvre), passé un contrat de fourniture de blocs de granit avec la société Dodin ; que la société Reveto a, pour l'exécution du marché, loué une pelle hydraulique à la société Louis Roussel (la société Roussel) ; que le matériel s'étant révélé inadapté aux travaux prévus et la société Dodin ayant dénoncé le contrat de fourniture, la société Reveto a, le jour même de cette dénonciation, résilié le contrat de location ; que la société Rohou a assigné la société Roussel et la société Lefebvre pour obtenir réparation du préjudice que lui aurait causé la résiliation du marché de fourniture ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Rohou reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action contre la société Roussel, alors, selon le pourvoi, que la mise en commun de biens et services par plusieurs entrepreneurs et la participation de ceux-ci à une même exploitation caractérisent l'affectio societatis, la réalisation d'apports et la volonté de partager les bénéfices et les pertes ; que la cour d'appel, relevant que les sociétés Rohou et Reveto s'étaient obligées ensemble à la fourniture de blocs de granit et que Reveto, aux droits de laquelle est désormais la société Lefebvre, avait loué pour les besoins de cette exploitation la pelle litigieuse, a constaté l'existence d'une société de fait dont l'existence de chacun des éléments n'avait lieu d'être établie dans le cadre d'un procès opposant le groupement à un tiers ; que dès lors, l'arrêt, qui a déclaré irrecevable l'action exercée par la société Rohou, en sa qualité de mandataire du groupement, a violé les articles 32 du nouveau Code de procédure civile et 1832 et suivants du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Rohou ait invoqué en cause d'appel l'existence d'une société créée de fait entre elle-même et la société Reveto ; d'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu que la société Rohou reproche encore à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action contre la société Lefebvre, alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence celle du dispositif de l'arrêt déclarant irrecevable l'action en réparation de la société Jean Rohou contre la société Jean Lefebvre, dès lors que la cour d'appel a retenu l'inaptitude de celle-là à prétendre contre celle-ci au titre du préjudice causé au groupement, n'ayant pas de personalité morale et ne constituant pas une société de fait ; que la cassation doit, dès lors, être totale en application des dispositions des articles 623 et 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen, pris en sa première branche, est sans fondement ; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de la société Rohou contre la société Lefebvre, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que le mandat visé dans le contrat souscrit avec la société Dodin ait pu habiliter la société Rohou à agir contre son co-obligé au titre du préjudice susceptible d'avoir été causé à eux deux et que la société Rohou n'ayant en principe droit d'agir que pour un intérêt sien, n'a pas qualité pour agir pour la réparation du préjudice du groupement en tant que tel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Rohou, qui recherchait la responsabilité contractuelle de son co-obligé en raison des manquements de celui-ci dans le cadre du groupement d'entreprises, ne prétendait pas agir en qualité de mandataire du groupement, mais en son nom propre, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par la société Rohou contre la société Roussel, l'arrêt rendu le 10 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Louis Roussel et la société Jean Lefebvre, aux droits de la société Reveto, envers la société Jean Rohou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1686

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz