Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, qu'ayant retenu que les architectes avaient laissé poser des bois non conformes à leurs propres spécifications, que de nombreuses malfaçons secondaires, telles que des panneaux mal fixés, des bois de parquet et de charpentes de mauvaises dimensions, des réservations de ventilation mal placées démontraient une absence totale de suivi du chantier et que ces non-conformités et malfaçons étaient la résultante directe d' un manquement total des maîtres d'oeuvre dans leur mission de contrôle du chantier, la cour d'appel, qui a caractérisé les fautes imputables aux architectes et leur lien de causalité avec le préjudice allégué, a, sans se contredire, en déduisant de l'évaluation globale proposée par l'expert, le montant des travaux d'achèvement du chantier qui n'incombaient pas aux maîtres d'oeuvre, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X..., Y... et Z... à payer la somme de 1 200 euros à M. A... et la somme de 1 900 euros à l'Union des sociétés mutualistes du Pays Haut ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y... et Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.
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