Cour de cassation, 10 décembre 1996. 94-20.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.440
Date de décision :
10 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le directeur génral des Impôts, domicilié ministère du Budget, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1993 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1re chambre civile), au profit de Mme Germaine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré, que Mme X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 16 chevaux, a, après le rejet de sa réclamation, assigné, le 10 juillet 1992, le directeur des Services fiscaux du Val-d'Oise en restitution de la taxe différentielle acquittée au titre des années 1989 à 1992;
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le Tribunal a accueilli la demande de Mme X... en restitution des taxes acquittées en 1988 et en 1989 au titre des années 1989 et 1990;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait que la réclamation de Mme X... avait été présentée le 12 février 1992 et que la fin de non-recevoir résultant de l'expiration de ce délai est un moyen d'ordre public qui doit être soulevé d'office par le juge, le Tribunal a violé le texte susvisé;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Attendu que, pour accueillir la demande de restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1992, le jugement retient que le système de la taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 connaît une progression plus importante à partir de 16 chevaux, tranches concernant essentiellement des véhicules importés;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 chevaux, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale par rapport à celles des véhicules importés d'autres Etats membres, le Tribunal a violé le texte susvisé;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... en restitution des taxes acquittées au titre des années 1989 à 1992, le jugement retient encore que la détermination de la puissance fiscale des véhicules a été faite par voie de circulaires dépourvues du tout support légal;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 35 de la loi du 22 juin 1993 a conféré rétroactivement valeur législative aux circulaires litigieuses, le Tribunal a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 septembre 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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