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Cour de cassation, 25 février 1998. 96-85.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.982

Date de décision :

25 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 18 juin 1996, qui a rejeté sa demande en restitution d'objets saisis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 41-1 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 41-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets, lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée ; Attendu que, sur requête présentée le 2 janvier 1996 par Jacky X..., la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté la demande de restitution de biens entreposés dans un dépôt-vente ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'ils avaient épuisé leur compétence après la condamnation de Jacky X... par l'arrêt du 27 octobre 1994 devenu définitif, pour vols avec effraction en récidive et recel de vols avec effraction, les juges, qui n'auraient pu être à nouveau saisis qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 41-1 du Code de procédure pénale, ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé ; Et attendu que la cause n'étant pas de la compétence de la cour d'appel, il n'y a pas lieu à renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 18 juin 1996 ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'ANGERS, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mme Ferrari, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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