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Cour de cassation, 21 juin 1995. 93-17.561

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.561

Date de décision :

21 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest (Scaso), dont le siège social est zone industrielle à Coutras (Gironde), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 juillet 1993 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, au profit de : 1 / la banque Worms, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), 2 / M. Z..., ès qualités d'administrateur provisoire de la société anonyme Satai, 3 / M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Satai, domiciliés tous deux résidence Rivière, 34, rue de Macau à Bordeaux (Gironde), 4 / la société Satai, dont le siège social est ... à Carbon X... (Gironde), 5 / M. le percepteur de Saint-Loubes, domicilié ... à Saint-Loubes (Gironde), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Scaso, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le percepteur de Saint-Loubes, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de Bordeaux, 28 juillet 1993) qu'appelante du jugement d'un tribunal de grande instance qui avait dit que la banque Worms devait verser les fonds qu'elle détenait à titre de séquestre, au receveur percepteur de Saint-Loubes, la Société centrale d'approvisionnement du Sud-Ouest (la Scaso) a demandé la suspension de l'exécution provisoire assortissant cette disposition ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir débouté la Scaso de sa demande, alors, selon le moyen, que si la décision mentionne qu'elle a été rendue par "Michèle Courbin, conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président Michel A... par ordonnances en date des 3 mars 1933 et 20 juillet 1993" (p.1), sans que soient précisées l'identité ni la qualité de l'auteur de la délégation, le registre d'audience indique que l'"audience du 21 juillet 1993" a été successivement tenue par "Jacques Debû, président de chambre" puis "Mlle Courbin", sans que le premier ait été déclaré empêché ni que la seconde ait pu être subdéléguée dans les pouvoirs propres du premier président ; qu'ainsi, la Cour de Cassation ne se trouve pas en mesure de vérifier le respect des prescriptions des articles 956, 957 et 965 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance énonce, sans être contredite par les mentions du registre d'audience, que le magistrat présidant l'audience avait été désigné à cette fin, en l'empêchement légitime du premier président, par ordonnances des 3 mars et 20 juillet 1993 ; qu'aucun texte n'imposant que soient mentionnées dans la décision de justice l'identité et la qualité du délégant, l'ordonnance n'a pas encouru les griefs du moyen ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu qu'il est encore reproché à l'ordonnance d'avoir débouté la Scaso de sa demande alors que la décision assortie de l'exécution provisoire était affectée de diverses irrégularités ; Mais attendu que le premier président qui était saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire n'avait, en application de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, à se déterminer qu'au regard des conséquences manifestement excessives que l'exécution provisoire risquait d'entraîner ; qu'ainsi, les moyens qui se bornent à invoquer des irrégularités dans la composition de la juridiction de jugement ayant ordonné l'exécution provisoire, étrangères au litige dont le premier président était saisi, ne peuvent être accueillis ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le percepteur de Saint-Loubes sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 11 860 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Scaso à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public ; La condamne également à payer au Trésor public la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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