Texte intégral
ARRET N°
du 23 mai 2023
N° RG 22/00575 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FESB
[G]
c/
S.A.R.L. GARAGE SAINT CHRISTOPHE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ROYAUX
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 MAI 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 05 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
Monsieur [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain ROYAUX de la SCP ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
E.U.R.L. GARAGE SAINT CHRISTOPHE au capital de 42 000 euros, inscrite au RCS DE SEDAN sous le n° 410 654 362, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MAUSSIRE, conseillère et Madame MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 03 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023 et signé par Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre régulièrement empêchée, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mars 2014, l'EURL Garage Saint Christophe a vendu à M. [L] [G] un véhicule de marque Renault, modèle G220 Bom Diesel, pour un montant de 7.933,41 euros ttc, et lui a facturé
diverses prestations administratives et de contrôle pour un montant 566,59 euros ttc.
Par acte d'huissier en date du 29 octobre 2015, M. [L] [G] a fait assigner l'EURL Garage Saint Christophe devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir une mesure d'expertise destinée notamment à identifier les désordres affectant le véhicule.
Par décision en date du 15 décembre 2015, le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [H] [R] qui a déposé son rapport le 24 juin 2016.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2018, M. [L] [G] a fait assigner l'EURL Garage Saint Christophe devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières afin que le rapport d'expertise soit complété en indiquant notamment si les vices détectés rendent le véhicule impropre à son usage ou si cet usage est diminué au point que l'acquéreur ne l'aurait pas acquis s'il les avait connus ou en aurait donné un moindre prix, et en fournissant tous les éléments techniques et de fait utiles à la détermination des responsabilité éventuellement encourues.
Par ordonnance de référé en date du 26 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a fait droit à cette demande. L'expert a déposé son rapport définitif le 24 juin 2019.
Par acte d'huissier en date du 13 février 2020, et au visa des articles 1602, 1603, 1614, 1615, 1147 et 1134 du code civil, M. [L] [G] a fait assigner l'EURL Garage Saint Christophe devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de':
- 4.648,65 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 5.950 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire':
-condamné l'EURL Garage Saint Christophe à payer à M. [L] [G] la somme de 1.168,51 euros en réparation de son préjudice matériel,
-débouté M. [L] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires,
-condamné l'EURL Garage Saint Christophe à payer à M. [L] [G] une somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais afférents aux procédures de référé et d'expertise judiciaire.
Par un acte en date du 3 mars 2022, M. [L] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 mai 2022, Monsieur [L] [G] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner l'EURL Garage Saint Christophe à lui payer les sommes de':
- 4.648,65 euros en réparation de son préjudice matériel,
- 5.950 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- 1.500 euros en réparation de son préjudice moral,
- 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
A titre principal, il invoque le manquement de l'intimée à l'obligation de délivrance.
Il soutient que l'EURL Garage Saint Christophe était tenue de lui livrer un véhicule conforme à la législation en vigueur et, à tout le moins, de lui fournir un véhicule conforme à l'usage auquel il était destiné. ll précise que, s'agissant d'un camion à benne équipé d'une grue, il est évident que l'usage de cette dernière ainsi que sa bonne manipulation faisaient partie intégrante de sa destination normale. ll relève que le numéro de châssis frappé à froid était effacé, de sorte qu'il ne pouvait faire usage du camion sans être en infraction. ll précise que le procès-verbal de contrôle technique ne faisait pas mention de cette irrégularité. ll ajoute qu'un jeu extrême dans les commandes provoquant un net ralentissement de la grue a été constaté, étant souligné qu'un contrôle obligatoire aurait dû être réalisé tous les six mois sur l'appareil de levage.
ll indique que les réservoirs de freins ainsi que les pneumatiques avant auraient dû être remplacés ou réépreuvés par le vendeur.
Subsidiairement, il fait valoir que le vendeur est responsable d'une inexécution du contrat dès lorsque le bien n'a jamais fonctionné normalement et que de graves anomalies ont été dissimulées lors de la vente.
Il insiste sur le fait qu'il a acquis le véhicule litigieux en vue de travailler à son compte dans le domaine de la récupération de ferrailles, terres, gravats et autres travaux, et précise que ce dernier a été immobilisé entre le contrôle technique du 24 mars 2014 et le jour des opérations d'expertise, soit le 3 mars 2016.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 août 2022, l'EURL Garage Saint Christophe conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 9.471,60 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient, par référence au rapport d'expertise, que l'absence de numéro de châssis, l'état général des réservoirs de freins, le déréglage des feux de croisement, l'absence de dispositif lave-glace ou encore la détérioration des pneumatiques avant, ne rendent pas le véhicule impropre à sa destination. Elle relève que, nonobstant l'évaluation de son préjudice, M. [L] [G] ne qualifie aucun défaut de conformité, et soutient que l'ensemble des défauts soulevés par M. [L] [G] constitue des vices apparents qu'il a acceptés au moment de la vente, étant précisé que ce dernier a accepté de payer un prix inférieur à celui du marché en ayant connaissance de l'état du matériel, lequel correspondait à ses attentes.
Elle souligne par ailleurs que le véhicule a parcouru 7.117 km durant la période d'immobilisation alléguée par M. [L] [G].
Saisi d'un incident par conclusions de l'EURL Garage Saint Christophe du 12 août 2022, le conseiller de la mise en état par une ordonnance rendue le 25 octobre 2022 a':
-déclaré irrecevables les demandes formées par M. [L] [G] en réparation de ses préjudices matériels sur les sommes suivantes':
-remplacement du flexible hydraulique': 240 euros ttc (annexe 14 du rapport 2016),
-contrôle de sécurité de la grue': 420 euros ttc (devis France contrôle BTP': annexe 18 du rapport 2016)
-remise en état du distributeur hydraulique': 600 euros ttc ( facture carosserie Dufils': annexe 4 du rapport 2016),
- débouté l'EURL Garage Saint Christophe de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- condamné M. [L] [G] aux dépens de l'incident.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'obligation de délivrance
En application de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L'article 1602 du code civil énonce que le vendeur est tenu d'expIiquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.
Il résulte de ces textes que le manquement à l'obligation de délivrance s'apprécie au regard de la conformité de la chose livrée aux caractéristiques spécifiées au contrat par les parties, et il appartient à l'acquéreur d'établir la non conformité à la commande du matériel livré.
En l'espèce, il est constant qu'aucun contrat ou bon de commande n'a été établi entre les parties, et que seule une facture a été émise par l'EURL Garage Saint Christophe le 10 mars 2014, de sorte qu'un éventuel manquement à l'obligation de délivrance ne pourra être caractérisé que par comparaison entre le contrôle technique réalisé par le vendeur et les défauts ultérieurement constatés sur le véhicule par M. [L] [G].
Il y a lieu de souligner que sur la facture il est précisé en caractères majuscules «'VEHICULE VENDU DANS L'ETAT OU IL SE TROUVE BIEN CONNU DE L'ACHETEUR ET SANS GARANTIE. LA GRUE NE FONCTIONNANT PAS ET EN ACCORD AVEC L'ACHETEUR,CELUI-CI PREND A SA CHARGE LA REVISION'».
Monsieur [G] estime que les désordres suivants doivent être mis à la charge du vendeur, s'agissant de son préjudice matériel :
- frappe à froid du numéro de châssis
- remplacement des réservoirs d'air des freins, réglages des phares et des gicleurs lave-glace
- remplacement des deux pneus avant
- remplacement du flexible hydraulique
-contrôle de sécurité de la grue
-remise en état du distributeur hydraulique.
En vertu de l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 25 octobre 2022, les demandes de M. [L] [G] tendant au remplacement du flexible hydraulique, du contrôle de sécurité de la grue et de la remise en état du distributeur hydraulique ayant été préalablement déclarées irrecevables pour cause de prescription, la cour n'a pas à statuer sur ces chefs de préjudice.
Il ressort du compte-rendu de contrôle technique réalisé le 5 mars 2014 par la société Contrôle Technique PL Reims, soit préalablement à la vente, que des défauts ont été relevés au niveau notamment des réservoirs de frein (défaut d'épreuve) et des feux de croisement (déréglage droit/gauche). Ces mêmes mentions ayant été reportées sur le procès-verbal de contrôle technique réalisé à l'initiative de M. [L] [G] le 26 mars suivant, la cour comme le premier juge en conclut qu'aucun manquement à l'obligation de délivrance ne peut être recherché au titre des réservoirs de frein ou du déréglage des feux de croisement dans la mesure ou ces défauts, par le biais du compte-rendu de contrôle technique, avaient été portés à la connaissance de l'acquéreur dans le cadre de la vente du véhicule. En effet, ce compte-rendu est explicite, clair et compréhensible pour un non-profane quant aux défauts qui y sont mentionnés.
Il résulte également du procès-verbal de contrôle technique réalisé à l'initiative de Monsieur [G] le 26 mars 2014 que, outre les défauts précités, ont également été relevés : une absence de carnet d'entretien, une absence de frappe à froid sur le châssis, un fonctionnement anormal des freins de service, une absence de lave-glace avant, et une détérioration du pneumatique avant droit.
Il est aussi établi par l'expert judiciaire, Monsieur [R], dans son rapport qu'aucun numéro de châssis n'a pu être retrouvé sur le véhicule.
S'agissant d'un élément nécessaire à l'usage perpétuel du véhicule en conformité avec la réglementation applicable, la cour estime comme le tribunal que l'absence de numéro de châssis constitue un manquement à l'obligation de délivrance du vendeur engageant la responsabilité de ce dernier.
En ce qui concerne enfin les gicleurs lave-glace avant et les pneumatiques avant, le contrôle technique réalisé par le vendeur ne fait aucune mention d'éventuels défauts affectant ces équipements. ll ressort toutefois du procès-verbal de contrôle technique réalisé par M. [L] [G] postérieurement à la vente que des observations ont été émises concernant d'une part la détérioration des pneumatiques au niveau de l'essieu avant, et concernant d'autre part l'absence de lave-glace avant droit et gauche. Il ressort en outre du rapport d'expertise initial, en page 10, que, «de la marque MICHELIN rechapé, [les pneumatiques avant] ont une usure importante et irrégulière'', et que «MICHELIN recommande de ne pas monter de pneus rechapés sur l'essieu directeur, et de ne pas les utiliser sur l'essieu directeur quand ils ont plus de 10 ans'' l'expert conclut que'«'-les pneus- auraient dû être remplacés avant livraison du véhicule'».Dès lors, s'agissant d'accessoires du véhicule non conformes aux indications du contrôle technique réalisé par le l'EURL Garage Saint Christophe, vendeur, la responsabilité de cette dernière est établie de ce chef.
*Sur la responsabilité contractuelle
En l'absence de bon de commande ou tout autre contrat, à l'exception de la facture du 10 mars 2014, s'agissant d'un véhicule d'occasion, la vente ayant été réalisée «'en l'état'», Monsieur [G] n'est ne peut obtenir le paiement de dommages et intérêts au titre des défauts affectant des réservoirs de frein ou du déréglage des feux de croisement, dans la mesure où ces éléments ont été portés à sa connaissance dans le cadre du contrôle technique réalisé préalablement à la vente.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [G] de ses demandes indemnitaires formées au titre du remplacement des réservoirs de frein
et du déréglage des feux de croisement.
*Sur la réparation
Monsieur [G] se fonde sur le chiffrage préconisé par l'expert judiciaire Monsieur [R], qui évalue le coût de la remise en état du véhicule de la manière suivante :
- 138,18 euros au titre de la reprise de frappe à froid du numéro de châssis
- 150 euros au titre du remplacement des gicleurs lave-glace,
- 880,33 euros au titre du remplacement des deux pneus avant.
Il résulte du procès-verbal de contrôle technique du 26 mars 2014 que le véhicule a été soumis à contre-visite sans interdiction de circuler.
Il est également établi par l'expert qu'entre le 10 mars 2014 et le 1er décembre 2014, le véhicule avait parcouru 4.429 km, et qu'au 1er février 2016, celui-ci avait parcouru 7.379 km depuis la vente.
Monsieur [R] indique que la valeur marchande du véhicule au jour de la vente est estimée entre 11.000 et 12.000 euros et que Monsieur [G] a payé 8.500 euros pour son acquisition.
Au vu de ces éléments, la cour comme le tribunal estime qu'aucun préjudice spécifique en lien avec l'immobilisation du véhicule n'est établi par Monsieur [G], pas plus qu'un préjudice moral.
Dans ces conditions, il convient de condamner l'EURL Garage Saint Christophe à payer à M. [L] [G] la somme totale de 1.168,51 euros en réparation de son préjudice matériel, de le débouter ses demandes en paiement au titre des préjudices de jouissance et moral, et par conséquent de confirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions.
*Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'EURL Garage Saint Christophe succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de condamner l' EURL Garage Saint Christophe à payer à M. [L] [G] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 5 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne l' EURL Garage Saint Christophe à payer à M. [L] [G] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne l'EURL Garage Saint Christophe aux dépens d'appel et autorise la SCP Royaux, avocat, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le greffier La conseillère pour la présidente de chambre régulièrement empêchée