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Tribunal Administratif de Limoges, 20 janvier 2025. 2401817

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2401817

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire de Châteauroux n° 2024-2802-21298 du 7 juin 2024 portant exclusion temporaire de fonction d'une durée de 2 jours ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauroux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le maire de la commune de Châteauroux indique au tribunal que l'arrêté contesté a été retiré par un arrêté n° 2024-4685-21298 du 13 novembre 2024 et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, M. A C accepte le non-lieu à statuer et maintient ses demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Par un arrêté n° 2024-4685-21298 du 13 novembre 2024, le maire de la commune de Châteauroux a retiré l'arrêté contesté n° 2024-2802-21298 du 7 juin 2024. M. C qui soutient ainsi que l'annulation de l'arrêté n° 2024-2802-21298 du 7 juin 2024 portant exclusion temporaire de fonction d'une durée de 2 jours est devenue sans objet, doit être regardé comme se désistant de sa requête. Il y a lieu, par suite, de lui en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au maire de la commune de Châteauroux. Fait à Limoges, le 20 janvier 2025. Le président, Didier Artus La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B jb

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